L'amendement n° 8 de M. Coulomme à l'article premier de la proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 30 avril 2024 l'amendement n° 8 de M. Coulomme à l'article premier de la proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (première lecture).
Au total, 61 députés ont pris part au vote : 57 % ont voté contre, 43 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 30 avril 2024 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Confidentialité des consultations des juristes d’entreprise |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
"Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NUPES souhaitent ne pas opposer la confidentialité des consultations juridiques aux autorités administratives indépendantes (AAI), ainsi qu'aux autorités publiques indépendantes (API).
Le présent amendement étend ainsi aux AAI et aux API agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête et de sanction, l'inopposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, actuellement prévue pour les seules autorités pénales et fiscales. La garantie du secret des affaires ne doit pas s'opposer aux autorités de régulation garante de l'intégrité des marchés. Opposer compétitivité et intégrité des marchés ne tient et cache en réalité le souhait de garantir une forme d'impunité pour les grandes entreprises dans leurs activités.
Nous considérons que la régulation est un moyen nécessaire de garantir, a minima, une économie qui soit tourné vers l'intérêt général dans le respect de l'ordre juridique dans lequel elle se déploie. Nous pensons, à ce titre, que la lutte contre le grand banditisme ou contre le terrorisme passe nécessairement par la régulation des AAI et des API. Or, bien que les documents soient inopposable aux procédures pénales l'enquête pénale dépend souvent du travail d'enquête des autorités de régulation. À ce titre les autorités de régulations doivent disposer d'un accès libre aux documents. Ces luttes sont nécessaire à la garantie de l'ordre public de manière général mais aussi à la garantie d'une économie tournée, a minima, vers l'intérêt général.
Enfin, comme le rappel l'ADLC : "" la protection proposée de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise est contraire au droit européen de la concurrence, dont elle assure l’application. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a expressément établi (Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals v Commission, 14 septembre 2010) que cette protection est réservée aux seuls « avocats indépendants », c’est-à-dire « non liés au client par un rapport d’emploi ». L’extension proposée de la confidentialité entrerait donc en contradiction frontale avec l’application du droit de l’Union. Elle serait inopposable à l’ADLC lorsqu’elle conduit des investigations en application du droit européen de la concurrence – c’est-à-dire, de fait, dans la totalité de ses opérations de visite et saisie. Si la confidentialité était étendue à ces consultations des juristes d’entreprise, alors l’ADLC aurait le devoir d’écarter cette règle de droit interne, pour faire primer le droit européen.
Nous rappelons que nous nous opposons fermement à la création d'un legal privilege à la française, qui ne sert qu'à garantir le secret des affaires dans l'intérêt de quelques uns.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale