LÉGISLATURE 16 - VOTE n° 3944

L'amendement n° 4452 (2ème rect.) du Gouvernement à l'article 13 du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 39
ABSTENTION 4
CONTRE 35

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 24 mai 2024 l'amendement n° 4452 (2ème rect.) du Gouvernement à l'article 13 du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (première lecture).

Au total, 78 députés ont pris part au vote : 50 % ont voté en faveur, 45 % ont voté contre, et 5 % se sont abstenus.

Infos

Date 24 mai 2024
Type de vote Amendement
Dossier Souveraineté en matière agricole et renouvellement des générations en agriculture

La position des groupes

POUR
Horizons et apparentés
Les Républicains
Renaissance
Démocrate (MoDem et Indépendants)
CONTRE
Rassemblement National
La France insoumise - NUPES
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Gauche démocrate et républicaine - NUPES
Écologiste - NUPES
Socialistes et apparentés

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Date 24 mai 2024
Type de vote Amendement
Dossier Souveraineté en matière agricole et renouvellement des générations en agriculture

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Gouvernement Attal

Formé le 10 janvier 2024

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement substitue à l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance prévue par l’article 13 du projet de loi une disposition ayant le même objet, qui vise à adapter le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu à l’article L. 415‑3 du code de l’environnement.

A cet effet, il réserve la qualification de délit aux cas dans lesquels les faits ont été commis de manière intentionnelle.

Il présume en outre que toute intentionnalité est exclue lorsque l’atteinte est commise dans le cadre de l’exécution d’une obligation légale ou réglementaire, lorsque la personne concernée se conforme aux prescriptions assortissant une autorisation administrative ou met en œuvre des actions prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier.

Dans tous les cas, et notamment lorsque les faits ont été commis sans intentionnalité, il prévoit une nouvelle mesure administrative consistant en la réalisation d’un stage de sensibilisation aux enjeux de l’environnement. Cette mesure aurait la particularité de pouvoir être prononcée en l’absence d’une mise en demeure de l’intéressé à se mettre en conformité avec la réglementation. L’autorité administrative disposera ainsi d’un panel plus complet et permettant une meilleure réactivité.

L’amendement prévoit enfin que l’action publique peut être éteinte par une transaction proposée par l'administration, acceptée par l'auteur de l'infraction et homologuée par le procureur de la République. Son intention est d’encourager le recours à la transaction pénale, notamment lorsque l’atteinte à la conservation des espèces animales et végétales, des habitats naturels et des sites géologiques résulte de l’entretien d’une haie en dehors des périodes autorisées.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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