LÉGISLATURE 16 - VOTE n° 722

L'amendement n° 58 de M. Thierry à l'article 9 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).

REJETÉ
POUR 22
ABSTENTION 0
CONTRE 32

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 09 décembre 2022 l'amendement n° 58 de M. Thierry à l'article 9 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).

Au total, 54 députés ont pris part au vote : 59 % ont voté contre, 41 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 09 décembre 2022
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

La position des groupes

POUR
Rassemblement National
La France insoumise - NUPES
Écologiste - NUPES
Socialistes et apparentés - NUPES
CONTRE
Horizons et apparentés
Renaissance
Démocrate (MoDem et Indépendants)

Infos

Date 09 décembre 2022
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

Gironde (33)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’article 9 autorise dans les zones couvertes par la loi « littoral » l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d’hydrogène renouvelable sur des friches dont la liste est fixée par décret. Cet amendement vise à préciser la notion de friches et à imposer la réalisation d’un inventaire national de ces « sites dégradés », sur la base de données actualisées.

Libérer du foncier dans de nouvelles zones, y compris en loi littorale, est une orientation souhaitable pour atteindre nos objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. Toutefois, la notion de friche, bien que définie dans le droit, n’est pas suffisamment précise. Au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme, les friches sont constituées de « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables Pour limiter les potentielles atteintes à la biodiversité dans ces zones littorales particulièrement riches, nous proposons de préciser la rédaction et de cibler des sites à faibles enjeux de conservation de la biodiversité.»

La liste des friches doit retenir des sites pollués, potentiellement pollués, sites de stockage de déchets ou faisant l'objet d'un plan de prévention des risques. Doivent par ailleurs être exclus les sites naturels de compensation, considérant que ces sites doivent rester disponibles pour la mise en œuvre du principe de compensation par des maîtres d'ouvrage. Par ailleurs, la réalisation d’un inventaire national des sites identifiés doit pouvoir permettre d’accélérer l’implantation des projets sur le foncier identifié.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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