L'amendement n° 1063 de M. Ménagé à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 23 mai 2025 l'amendement n° 1063 de M. Ménagé à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Au total, 118 députés ont pris part au vote : 65 % ont voté contre, 31 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
L’attribution d’une compétence exclusive à la juridiction administrative en matière de décisions rendues par les médecins se prononçant sur une demande d’aide à mourir ne paraît pas opportune pour plusieurs raisons.
En premier lieu, comme le relève notamment le Syndicat de de la juridiction administrative (SJA), « la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, fondée sur des critères établis tels que le caractère administratif de la décision contestée ou la qualité d’usager d’un service public administratif de la personne concernée, [est] bien connue des acteurs de la santé et bien ancrée dans la jurisprudence ». Il n’y a donc aucune raison de venir perturber cet équilibre.
En deuxième lieu, les décisions rendues sur l’arrêt ou la limitation des traitements sont aujourd’hui contestées selon les règles habituelles devant le juge administratif ou judiciaire dans les conditions de droit commun, ce qui est intégré par l’ensemble des acteurs.
En troisième lieu, n’est à aucun moment expliquée de façon claire, compréhensible et convaincante l’attribution d’une compétence juridictionnelle exclusive au bénéfice du juge administratif.
Enfin, la nécessité de cette attribution n’est pas démontrée : les ordres de juridiction savent entretenir des liens tels qu’ils permettent une harmonisation de leurs décisions afin de résorber d’éventuelles divergences. Au surplus, si un doute venait à naître sur la compétence de l’un ou l’autre ordre, le Tribunal des conflits sera amené à le résoudre et garantira à la personne exerçant le recours d’avoir accès à un juge.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale