LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 2052

L'amendement n° 1063 de M. Ménagé à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

REJETÉ
POUR 37
ABSTENTION 4
CONTRE 77

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 23 mai 2025 l'amendement n° 1063 de M. Ménagé à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Au total, 118 députés ont pris part au vote : 65 % ont voté contre, 31 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.

Infos

Date 23 mai 2025
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Rassemblement National
UDR
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP

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Date 23 mai 2025
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

Loiret (45)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’attribution d’une compétence exclusive à la juridiction administrative en matière de décisions rendues par les médecins se prononçant sur une demande d’aide à mourir ne paraît pas opportune pour plusieurs raisons.

En premier lieu, comme le relève notamment le Syndicat de de la juridiction administrative (SJA), « la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, fondée sur des critères établis tels que le caractère administratif de la décision contestée ou la qualité d’usager d’un service public administratif de la personne concernée, [est] bien connue des acteurs de la santé et bien ancrée dans la jurisprudence ». Il n’y a donc aucune raison de venir perturber cet équilibre.

En deuxième lieu, les décisions rendues sur l’arrêt ou la limitation des traitements sont aujourd’hui contestées selon les règles habituelles devant le juge administratif ou judiciaire dans les conditions de droit commun, ce qui est intégré par l’ensemble des acteurs.

En troisième lieu, n’est à aucun moment expliquée de façon claire, compréhensible et convaincante l’attribution d’une compétence juridictionnelle exclusive au bénéfice du juge administratif. 

Enfin, la nécessité de cette attribution n’est pas démontrée : les ordres de juridiction savent entretenir des liens tels qu’ils permettent une harmonisation de leurs décisions afin de résorber d’éventuelles divergences. Au surplus, si un doute venait à naître sur la compétence de l’un ou l’autre ordre, le Tribunal des conflits sera amené à le résoudre et garantira à la personne exerçant le recours d’avoir accès à un juge.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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