LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 3343

L'amendement n° 39 de Mme Roy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 81
ABSTENTION 8
CONTRE 64

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 03 novembre 2025 l'amendement n° 39 de Mme Roy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Au total, 153 députés ont pris part au vote : 53 % ont voté en faveur, 42 % ont voté contre, et 5 % se sont abstenus.

Infos

Date 03 novembre 2025
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de finances pour 2026

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Socialistes et apparentés
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Horizons & Indépendants

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Date 03 novembre 2025
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de finances pour 2026

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Sophie-Laurence Roy

Sophie-Laurence Roy

Yonne (89)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement a pour but d’aligner le régime de la somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français sur celui des rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. 

En effet, l’article 775bis du code général des impôts prévoit que les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie, dont les pensions au titre du code des pensions militaires d’invalidité, sont déductibles de l’actif de succession. 

Or, la somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 n’est pas déductible de l’actif successoral et à l’occasion du décès d’un parent ou d’un proche, les héritiers sont dans l’obligation de rembourser des sommes parfois élevées. La Nation a exprimé sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. Elle a reconnu sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, des privations et des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.

En conséquence, il apparaît incohérent que les légataires des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ne bénéficient pas de la même déduction fiscale que les autres légataires des anciens combattants.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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