LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 4094

L'amendement n° 3560 de M. Ray après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 104
ABSTENTION 0
CONTRE 39

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 20 novembre 2025 l'amendement n° 3560 de M. Ray après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Au total, 143 députés ont pris part au vote : 73 % ont voté en faveur, 27 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.

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Date 20 novembre 2025
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de finances pour 2026

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
La France insoumise - NFP

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Date 20 novembre 2025
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de finances pour 2026

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Nicolas Ray

Nicolas Ray

Allier (03)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement a pour objet d’éviter la double taxation abusive des meublés de tourisme destinés exclusivement à la location saisonnière touristique

En effet, si les locaux destinés à la location habituelle de courte durée relèvent, par nature, de la cotisation foncière des entreprises (CFE), le deuxième alinéa de l’article 1407 du code général des impôts prévoit explicitement de les exclure de l’assiette de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une jouissance personnelle.

Pourtant, malgré ce principe de bon sens, depuis la campagne d’envoi de la taxe d’habitation pour 2024, de nombreux meublés exclusivement affectés à la location saisonnière se voient assujettis à la fois la CFE et la THRS.

Afin d’éviter cette double imposition, les redevables doivent pouvoir prouver l’absence de jouissance personnelle. 

Or, dans la pratique, l’administration fiscale n’admet quasiment aucun autre justificatif de non-occupation personnelle du logement, en dehors d’un mandat exclusif sur l’année entière confié à un agent immobilier ou à une conciergerie professionnelle. Ainsi, même lorsque la résidence principale du redevable est située à proximité et qu’il est démontré que le logement n’a pas été occupé (par exemple au moyen de relevés de consommation d’électricité ou de gaz), la THRS continue bien souvent d’être réclamée.

Cette situation crée une rupture d’égalité flagrante entre ceux qui confient la gestion de leur meublé à un intermédiaire et ceux qui assurent eux-mêmes la mise en location. Cette différence de traitement est en contradiction avec le principe d’égalité devant l’impôt garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen

C’est pourquoi, afin de mettre un terme à ces inégalités tout en simplifiant les relations entre l’administration fiscale et les contribuables, le présent amendement propose d’inverser la charge de la preuve.

Dès lors, les locaux meublés situés au sein du même EPCI que la résidence principale du contribuable seront présumés faire l’objet d’un usage exclusivement professionnel et donc dispensés de THRS. Néanmoins, l’administration pourra soumettre ces locaux à la fois à la CFE et à la THRS si elle établit qu’ils ont été utilisés à titre personnel une partie de l’année.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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