L'amendement n° 144 de Mme Corneloup et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 9 septies (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 26 février 2026 l'amendement n° 144 de Mme Corneloup et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 9 septies (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Au total, 49 députés ont pris part au vote : 69 % ont voté contre, 31 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 26 février 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Un article additionnel adopté en commission instaure une obligation de dépôt de la déclaration pays-par-pays pour toute entité française d’un groupe multinational, dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée à cette fin et en a informé l’administration fiscale. Il s’agit d’un dépôt « local » de la déclaration pays-par-pays par les filiales françaises de groupes étrangers, y compris lorsque la déclaration a déjà été régulièrement déposée dans un autre État, généralement celui de la société mère du groupe.
Celui-ci soulève de sérieuses difficultés au regard des engagements internationaux de la France dans le cadre de l’Action 13 du plan BEPS de l’OCDE. En effet, le dispositif de déclaration pays-par-pays tel qu’il résulte de cette Action repose sur un principe fondamental de centralisation de la déclaration au niveau de la société mère ultime du groupe (ou d’une autre entité désignée à cet effet). Les informations ainsi recueillies ont vocation à être transmises aux administrations fiscales concernées par le biais des mécanismes d’échange automatique d’informations.
Le dépôt « local » par une filiale n’est prévu par les standards de l’OCDE qu’à titre strictement subsidiaire et exceptionnel, notamment en cas d’absence de dépôt par la société mère ou de défaillance avérée des mécanismes d’échange d’informations. En faire une obligation de principe, indépendamment de ces situations, s’écarterait du cadre international de référence. Ainsi, la disposition adoptée méconnaît les engagements internationaux de la France, rompt avec les standards de l’OCDE en matière de déclaration pays-par-pays et conduit à une double obligation déclarative pour les groupes multinationaux concernés, sans démonstration d’un gain effectif en matière de lutte contre l’évasion fiscale.
L’introduction d’une obligation déclarative supplémentaire serait en outre susceptible de générer un volume déclaratif très important, sans lien direct avec le niveau réel de risque fiscal, et de mobiliser inutilement les ressources des entreprises comme de l’administration, au détriment du ciblage des contrôles les plus pertinents. L’administration fiscale dispose déjà d’un ensemble d’informations issues des déclarations pays-par-pays existantes, dont l’exploitation optimale pourrait constituer une priorité avant d’envisager de nouvelles obligations.
Enfin, les standards internationaux élaborés par l’OCDE ont pour objet de garantir un équilibre entre les exigences de transparence fiscale, la protection des données économiques des entreprises et la cohérence des obligations pesant sur les groupes multinationaux, équilibre que les dispositifs nationaux ont vocation à respecter.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale