LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5835

L'amendement n° 2 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la place des agriculteurs dans l'aménagement du territoire et à sécuriser l'exercice des activités agricoles face au changement climatique (première lecture).

REJETÉ
POUR 24
ABSTENTION 0
CONTRE 74

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 26 mars 2026 l'amendement n° 2 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la place des agriculteurs dans l'aménagement du territoire et à sécuriser l'exercice des activités agricoles face au changement climatique (première lecture).

Au total, 98 députés ont pris part au vote : 76 % ont voté contre, 24 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 26 mars 2026
Type de vote Amendement
Dossier Renforcer la place des agriculteurs dans l’aménagement du territoire et à sécuriser l’exercice des activités agricoles face au changement climatique

La position des groupes

POUR
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP

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Date 26 mars 2026
Type de vote Amendement
Dossier Renforcer la place des agriculteurs dans l’aménagement du territoire et à sécuriser l’exercice des activités agricoles face au changement climatique

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Hervé de Lépinau

Hervé de Lépinau

Vaucluse (84)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Amendement de simplification, visant à répondre aux demandes des syndicats agricoles. Aujourd’hui, rien ne justifie de sanctionner l’activité agricole en vertu de l’article 1253 du code civil.

L’objectif est de sécuriser l’exercice des activités agricoles, régulièrement exposées à une multiplication de contentieux fondés sur des nuisances inhérentes à la production : bruits liés aux engins et aux périodes de travaux, odeurs d’élevage ou d’épandage, poussières, circulation saisonnière, ou encore horaires contraints par la météo et les cycles biologiques. Ces contraintes, indissociables du travail de la terre, ne peuvent être assimilées à des comportements fautifs alors même que l’agriculture est une activité d’intérêt général, essentielle à la souveraineté alimentaire et à la vitalité des territoires ruraux.

Dans un contexte de pression foncière, d’urbanisation diffuse et de multiplication des conflits d’usage entre nouveaux riverains et exploitants, l’insécurité juridique qui pèse sur les agriculteurs fragilise la pérennité des exploitations, décourage l’investissement et complique la transmission. Le droit doit donc reconnaître explicitement que les nuisances directement liées à une activité agricole ne sauraient, par principe, caractériser un trouble anormal ouvrant droit à réparation.

Cette clarification permet de rétablir un équilibre raisonnable entre la protection de la vie privée des riverains et la nécessité de garantir la continuité de l’activité agricole, dès lors que celle-ci est exercée conformément aux règles applicables et dans le respect des prescriptions sanitaires et environnementales. Elle contribue enfin à limiter les stratégies contentieuses et à pacifier les relations de voisinage en milieu rural.

L'amendement proposé également de remplacer le terme "anormal" du premier alinéa de l'article 311-1-1 par le terme "allégué", pour en sécuriser l'application et éviter de porter une accusation sur les exploitations agricoles. Cette substitution vise à mieux refléter la réalité contentieuse de ces situations, dans lesquelles le trouble est avant tout affirmé par une partie avant d’être, le cas échéant, caractérisé par le juge. Cette évolution rédactionnelle permet de rappeler que la qualification d’un trouble relève de l’appréciation juridictionnelle et ne saurait être présumée du seul fait de son invocation.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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