LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 6227

L'amendement n° 107 de M. Taverne à l'article 5 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

REJETÉ
POUR 35
ABSTENTION 8
CONTRE 49

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 15 avril 2026 l'amendement n° 107 de M. Taverne à l'article 5 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Au total, 92 députés ont pris part au vote : 53 % ont voté contre, 38 % ont voté en faveur, et 9 % se sont abstenus.

Infos

Date 15 avril 2026
Type de vote Amendement
Dossier Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Socialistes et apparentés
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
La France insoumise - NFP

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Date 15 avril 2026
Type de vote Amendement
Dossier Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Michaël Taverne

Michaël Taverne

Nord (59)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Par cet amendement, les députés du groupe Rassemblement National souhaitent revenir sur la suppression du 2° de l'article 5, suppression qui ne semble pas justifiée. En effet, le fait que le jugement annulant la décision de renouvellement prévue à l’article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure puisse faire l’objet d’un référé-liberté, dont l’appel est examiné dans un délai de quarante-huit heures, ne prive pas d’intérêt l’instauration d’une demande de sursis à exécution de ce jugement en cas d’appel, et ce pour deux raisons. 

Premièrement, le référé ne peut conduire qu’à une décision provisoire. Il ne se substitue pas à la voie de l’appel, de sorte que la suppression intervenue aboutit à la contrainte d’engager deux voies de recours parallèles ;

Deuxièmement, au surplus, l’introduction du référé n’a pas pour effet de suspendre le jugement qui ne peut l’être que par la décision du juge, de sorte qu’il existe un délai - certes court - pendant lequel ce jugement produit ses effets (qui peuvent avoir de vraies répercussions en termes de sécurité).

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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