L'amendement n° 107 de M. Taverne à l'article 5 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 15 avril 2026 l'amendement n° 107 de M. Taverne à l'article 5 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).
Au total, 92 députés ont pris part au vote : 53 % ont voté contre, 38 % ont voté en faveur, et 9 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 15 avril 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à rétablir la possibilité de demander un sursis à exécution d'un jugement annulant une décision administrative, même lorsqu'un appel en référé-liberté est possible. Il s'agit de conserver cette garantie procédurale aux côtés des autres voies de recours existantes.
Les auteurs de l'amendement considèrent que la suppression de cette disposition n'est pas justifiée, car le référé-liberté et le sursis à exécution sont deux mécanismes distincts qui répondent à des objectifs différents. Selon eux, maintenir cette option procédurale enrichit les possibilités de protection des parties sans créer de redondance problématique.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Par cet amendement, les députés du groupe Rassemblement National souhaitent revenir sur la suppression du 2° de l'article 5, suppression qui ne semble pas justifiée. En effet, le fait que le jugement annulant la décision de renouvellement prévue à l’article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure puisse faire l’objet d’un référé-liberté, dont l’appel est examiné dans un délai de quarante-huit heures, ne prive pas d’intérêt l’instauration d’une demande de sursis à exécution de ce jugement en cas d’appel, et ce pour deux raisons.
Premièrement, le référé ne peut conduire qu’à une décision provisoire. Il ne se substitue pas à la voie de l’appel, de sorte que la suppression intervenue aboutit à la contrainte d’engager deux voies de recours parallèles ;
Deuxièmement, au surplus, l’introduction du référé n’a pas pour effet de suspendre le jugement qui ne peut l’être que par la décision du juge, de sorte qu’il existe un délai - certes court - pendant lequel ce jugement produit ses effets (qui peuvent avoir de vraies répercussions en termes de sécurité).
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale