LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 6545

L'amendement n° 26 de Mme Miller à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 134
ABSTENTION 2
CONTRE 0

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 12 mai 2026 l'amendement n° 26 de Mme Miller à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).

Au total, 136 députés ont pris part au vote : 99 % ont voté en faveur, 0 % ont voté contre, et 1 % se sont abstenus.

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Date 12 mai 2026
Type de vote Amendement

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP
Rassemblement National
Union des droites pour la République

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Date 12 mai 2026
Type de vote Amendement

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Laure Miller

Laure Miller

Marne (51)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Lors de l’examen de la présente proposition de loi en commission des Lois, la question du délai dans lequel doit être informée la victime ou la partie civile de la libération d’un auteur est apparue comme particulièrement sensible. Si chaque cas de libération est différent, il semble opportun de prévoir : 

– d’une part, que cette information de la victime doit être faite « dès que possible » ; 

– d’autre part, que cette information doit normalement être faite « un mois au moins » avant toute libération ou cessation de l’incarcération ; 

– enfin, que dans les cas où ce délai d’un mois ne peut matériellement pas être respecté par l’autorité judiciaire, l’information de la victime ou de la partie civile doit se faire « dans les meilleurs délais ». 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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