L'amendement n° 7 de M. Michelet à l'article 7 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 01 juin 2026 l'amendement n° 7 de M. Michelet à l'article 7 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (première lecture).
Au total, 142 députés ont pris part au vote : 56 % ont voté en faveur, 38 % ont voté contre, et 6 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 01 juin 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à supprimer le terme « renouvellement » utilisé dans le texte pour décrire les contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple. En droit, ces contrats sont conclus sans limitation de durée et ne s'éteignent donc pas à l'expiration d'un terme.
Les auteurs de l'amendement estiment que le terme « renouvellement » est juridiquement inexact puisque le contrat d'association prévu par la loi Debré de 1959 est conclu sans limitation de durée et ne s'éteint pas à l'expiration d'un terme. Selon eux, l'établissement qui signe un tel contrat entre dans une relation pérenne fondée sur le respect des clauses du contrat.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le présent amendement vise à supprimer la notion de « renouvellement » introduit dans le texte concernant les contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple.
Ce terme est juridiquement inexact et doit être corrigé.
En droit, le contrat d'association prévu par la loi Debré du 31 décembre 1959 est conclu sans limitation de durée. Il ne s'éteint pas à l'expiration d'un terme et n'a donc pas à être « renouvelé ». L'établissement qui signe un contrat avec l'État entre dans une relation pérenne, fondée sur le respect des clauses du contrat et des obligations qui en découlent — notamment l'accueil de tous les élèves sans discrimination et le respect des programmes de l'enseignement public. Cette relation perdure tant que l'établissement satisfait à ces obligations et que les parties ne mettent pas fin au contrat dans les formes prévues.
La révision annuelle des crédits alloués à ces établissements, dans le cadre de la loi de finances, ne constitue en aucun cas un renouvellement du contrat. Il s'agit d'une simple actualisation des moyens accordés en application d'un contrat existant, conformément au principe de l'annualité budgétaire. Ce mécanisme budgétaire est sans effet sur la nature ou la durée du lien contractuel lui-même.
Employer le mot « renouvellement » reviendrait à laisser entendre que le contrat est conclu pour une durée déterminée et qu'il doit être périodiquement reconduit — ce qui ouvrirait implicitement la possibilité d'y mettre fin à échéance, introduisant ainsi une précarité juridique contraire à l'esprit de la loi de 1959 et à la stabilité que celle-ci entend garantir aux établissements d'enseignement privé sous contrat.
De surcroît, l’introduction de cette notion dans la présente proposition de loi manque de précision, n’indiquant ni la périodicité du renouvellement ni les conditions de celui-ci, et octroyant dès lors au pouvoir règlementaire du ministre une influence sans précédent dans ce domaine.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale