LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 753

L'amendement n° 50 de M. Jenft et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 57
ABSTENTION 1
CONTRE 53

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 11 février 2025 l'amendement n° 50 de M. Jenft et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (première lecture).

Au total, 111 députés ont pris part au vote : 51 % ont voté en faveur, 48 % ont voté contre, et 1 % se sont abstenus.

Infos

Date 11 février 2025
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports

La position des groupes

POUR
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Droite Républicaine
Rassemblement National
UDR
CONTRE
Socialistes et apparentés
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
La France insoumise - NFP

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Date 11 février 2025
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Pascal Jenft

Pascal Jenft

Moselle (57)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à supprimer les mots « ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette dernière » de l’alinéa 8 de l’article 1er de cette proposition de loi.

Cet alinéa expose les conditions permettant aux agents de sûreté de la SNCF et de la RATP de procéder à des palpations de sécurité. Outre l’existence d’une menace, il faut le consentement de la personne en question et procéder aux palpations par un agent du même sexe que la personne. Ces exigences légitimes sont accompagnées d’une obligation de tenir compte de l’identité de genre de la personne.

Cette dernière condition est radicalement impraticable.

Quelles peuvent être les modalités d’une telle obligation ? Si une personne se prétend non-binaire, faudra-t-il qu’un agent lui-même non-binaire procède aux palpations de sécurité ? Dans ce cas, il deviendra nécessaire de s’assurer de la présence d’un agent non-binaire dans chaque équipe d’intervention, et donc du recrutement d’agents présentant une telle caractéristique. Mais quid dans du droit à la vie privée des agents ?

À l’évidence, la disposition en cause, si elle est maintenue, va créer des situations discriminatoires à l’égard des agents ou, à tout le moins, rendre quasi impossible la mise en œuvre de palpations de sécurité en présence d’une personne qui se prétendra d’un genre différent de son sexe biologique, avec des risques de détournement du dispositif.

Pour cette raison, sa suppression s’impose.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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