L'amendement n° 332 de M. Odoul à l'article 1er ter de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 29 juin 2026 l'amendement n° 332 de M. Odoul à l'article 1er ter de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Au total, 55 députés ont pris part au vote : 84 % ont voté contre, 16 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 29 juin 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à reconnaître formellement que les ligues professionnelles exercent une mission de service public par subdélégation de l'État via les fédérations. Il établit que leurs dirigeants agissent au nom de cette subdélégation lorsqu'ils organisent les compétitions, fixent les règles sportives et représentent leur discipline.
Les auteurs de l'amendement considèrent que les ligues professionnelles, bien qu'organismes privés, remplissent des fonctions essentielles d'intérêt général déléguées par l'État. Cette clarification juridique permettrait de préciser le cadre de leurs responsabilités et obligations en tant que gestionnaires d'une mission de service public.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Les ligues professionnelles exercent, par subdélégation, une mission de service public confiée par l’État aux fédérations délégataires. Leurs dirigeants agissent au nom de cette subdélégation. Ils organisent les compétitions, fixent les règles sportives et représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine.
La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des ligues professionnelles dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale