Le sous-amendement n° 53 de M. Lam à l'amendement n° 2 rectifié de Mme Gérard et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 9 (supprimé) de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 06 mars 2025 le sous-amendement n° 53 de M. Lam à l'amendement n° 2 rectifié de Mme Gérard et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 9 (supprimé) de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).
Au total, 150 députés ont pris part au vote : 60 % ont voté contre, 10 % ont voté en faveur, et 30 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 06 mars 2025 | |
| Type de vote | Sous-amendement | |
| Dossier | Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le présent sous-amendement a pour objet de renvoyer à un décret la définition des exceptions au principe de cantonnement des appels automatisés au sein de certaines tranches de numéros de téléphone (dits « NPV »). En effet, en l’état, l’amendement n°42 ne sera pas applicable par les opérateurs téléphoniques, puisqu’ils ne peuvent pas deviner par avance le contenu des appels : s’ils constatent une campagne d’appels automatisés réalisée à partir de numéros de téléphone non « NPV », ils ne sauront pas dire s’il s’agit de prospection commerciale ou non, et ne pourront donc pas savoir s’ils doivent ou non filtrer les appels avant qu’ils ne dérangent les citoyens. Le système de filtrage des appels automatisés « sauvages » ne pourrait donc plus fonctionner.
Il semble donc nécessaire de mener un travail plus approfondi afin de déterminer la bonne manière de déterminer de telles exceptions, et d’élaborer sur cette base un décret qui puisse mettre en place un système qui soit opérant. De telles exceptions seraient en effet utiles pour des campagnes d’appels revêtant un intérêt public particulier, par exemple pour réaliser des enquêtes ou des études statistiques mises en œuvre dans les conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, ou des enquêtes à finalité de recherche scientifique au sens du code de la recherche.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale