L'amendement n° 216 de M. Bernalicis à l'article 26 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 22 novembre 2018 l'amendement n° 216 de M. Bernalicis à l'article 26 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).
Au total, 48 députés ont pris part au vote : 73 % ont voté contre, 15 % ont voté en faveur, et 13 % se sont abstenus.
Infos
Date | 22 novembre 2018 | |
Type de vote | Amendement | |
Dossier | Loi de programmation de la justice 2018-2022 |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
La justice restaurative permet un règlement des conflits et une réparation pour les victimes ne passant pas par le prononcé d’une décision par une personne tierce. En France, elle est conçu en complément de la justice pénale et ouvre un espace de dialogue consentie entre les victimes et les accusé.es ou les couplables.
L’information qu’il est également possible de trouver réparations par le biais de mesures restauratives en adjonction d’autres formes de réparations pénales est indiqué à l’article 10‑2 du code de procédure pénale. Mais peu de personnes sont réellement et pleinement informées dans les faits.
Cet amendement permet de remédier à ce problème par deux moyens :
- Automatiser l’information sur les mesures restauratives
- Elargir le cercle des personnes partageant cette obligation d’information
D’une part la conditionnalité de l’obligation d’information concernant les mesures restauratives spécifiée par « s’il y a lieu » dans le texte actuel ne permet pas de garantir l’information systématique sur ces mesures. Or, la question de l’adéquation des moyens est déjà réglée par la mention « tout autre moyen adapté » dans ce même 1°. Ainsi le « s’il y a lieu » actuel ajoute une conditionnalité superflue à l’obligation d’information sur les mesures restauratives et donc prévient la bonne communication de l’intégralité des droits des victimes.
D’autre part, élargir l’obligation d’information à un plus grand cercle de professionel∙les : avocat∙es, juges, psychologues … ; permet à l’information une meilleure circulation et donc aux victimes un meilleur accès à leurs droits.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale