Soutenez-nous !
LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 1456

L'amendement n° 204 de M. Bernalicis après l'article 28 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

REJETÉ
POUR 3
ABSTENTION 3
CONTRE 28

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 23 novembre 2018 l'amendement n° 204 de M. Bernalicis après l'article 28 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Au total, 34 députés ont pris part au vote : 82 % ont voté contre, 9 % ont voté en faveur, et 9 % se sont abstenus.

Infos

Date 23 novembre 2018
Type de vote Amendement
Dossier Loi de programmation de la justice 2018-2022

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
La France insoumise
CONTRE
Mouvement Démocrate et apparentés
UDI, Agir et Indépendants
La République en Marche

Infos

Date 23 novembre 2018
Type de vote Amendement
Dossier Loi de programmation de la justice 2018-2022

En savoir plus

L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

Nord (59)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à restreindre le recours à certaines techniques spéciales d’enquêtes aux seules mains de l’instruction et non plus du ressort du parquet ou du juge des libertés et de la détention.

Afin de renforcer la pertinence de ces techniques spéciales, l’autorité judiciaire doit effectuer un “contrôle effectif, réel et complet” tel qu’exigé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92‑307 25 février 1992. Pour le Groupe de la France insoumise, en l’état du statut du parquet, ces techniques doivent être réservées à l’autorisation d’un juge judiciaire dans le cadre d’une instruction.

En effet, les techniques spéciales en cause sont l’infiltration, l’enquête sous pseudonyme, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion, les sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules, la captation des données informatiques. Le caractère intrusif nécessite dans un état de droit que l’autorité judiciaire soit seule à pouvoir y recourir, dans le sens où par les garanties constitutionnelles d’indépendance qu’elle présente, elle est seule à même d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

En savoir plus