L'amendement n° 231 de M. Bernalicis après l'article 33 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 23 novembre 2018 l'amendement n° 231 de M. Bernalicis après l'article 33 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).
Au total, 36 députés ont pris part au vote : 81 % ont voté contre, 19 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
Date | 23 novembre 2018 | |
Type de vote | Amendement | |
Dossier | Loi de programmation de la justice 2018-2022 |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement vise à instituer une phase contradictoire de clôture de l’enquête entre le procureur de la République et les parties.
La procédure française de tradition inquisitoriale considère d’une manière séparée, voire étanche, la phase d’enquête, consacrée à la recherche des preuves de la phase proprement judiciaire, soit par saisine d’un juge d’instruction soit par saisine d’un tribunal. Cette seconde phase ouvrent des droits à la personne poursuivie, dans une application du principe du contradictoire.
Cependant comme le rapport Beaume de 2014 le soulevait, l’éventuelle nécessité d’une mise en état des affaires pénales s’impose désormais dans notre société, tant au regard des droits des personnes mises en cause que pour mais aussi pour les éventuelle victimes.
Prenant en compte les réticences du rapport précité, le présent amendement vise donc à instituer une phase contradictoire de clôture de l’enquête, respectant un équilibre entre d’une part le principe de l’orientation pénale en temps réel en fin d’enquête et d’autre part une meilleure préparation qualitative de la légalité, de la régularité et du contenu de l’enquête, de manière à apporter devant le juge du fond une procédure pénale purgée de ses défauts ou insuffisances, et permettre ainsi de recentrer exclusivement le débat judiciaire sur la culpabilité, la peine et l’indemnisation de la victime.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale