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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2023

L'amendement n° 285 du Gouvernement à l'article 9 du projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (nouvelle lecture).

ADOPTÉ
POUR 32
ABSTENTION 2
CONTRE 13

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 02 juillet 2019 l'amendement n° 285 du Gouvernement à l'article 9 du projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (nouvelle lecture).

Au total, 47 députés ont pris part au vote : 68 % ont voté en faveur, 28 % ont voté contre, et 4 % se sont abstenus.

Infos

Date 02 juillet 2019
Type de vote Amendement
Dossier Restauration de Notre-Dame de Paris

La position des groupes

POUR
UDI et Indépendants
Mouvement Démocrate et apparentés
La République en Marche
CONTRE
Non inscrit
Libertés et Territoires
Socialistes et apparentés
Les Républicains
Gauche démocrate et républicaine
La France insoumise

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Date 02 juillet 2019
Type de vote Amendement
Dossier Restauration de Notre-Dame de Paris

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Gouvernement Philippe 2

Formé le 20 juin 2017

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Les dispositions concernées permettent de déroger en tant que de besoin à certaines dispositions du code du patrimoine et du code général de la propriété des personnes publiques pour la réalisation des opérations directement liées à la conservation, à la restauration et à la valorisation de la cathédrale Notre-Dame de Paris ainsi que de son environnement immédiat, y compris son sous-sol, soit principalement le parvis, les squares entourant la cathédrale et la promenade du flanc sud de l’Ile de la Cité.

Le I. porte sur les dérogations limitées au droit du patrimoine prévues pour la mise en œuvre des opérations en cause.

Ces dérogations ont ainsi pour objet :

-  de confier à l’Institut national de recherches archéologiques préventives, établissement public national à caractère administratif, la réalisation des fouilles archéologiques rendues nécessaires dans le cadre des travaux ;

-  de dispenser le préfet de région de consulter la commission régionale du patrimoine et de l’architecture si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de travaux portant sur un projet de d’installation ou de construction temporaire (autorité préfectorale pour les travaux liés à la conservation et la restauration de la cathédrale, ville de Paris pour les travaux liés à l’aménagement du parvis et des squares) est en désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France et décide de former un recours devant ce préfet ;

-  d’appliquer au chantier l’interdiction de toute publicité, au sens de l’article L581‑3 du code de l’environnement, soit « toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention », prévue sur les monuments historiques par l’article L. 581‑4 de ce même code. Cette disposition interdit notamment la publicité sur les bâches de chantier. Par exception, la publicité ne présentant pas de caractère commercial et visant exclusivement à informer le public sur les travaux, à attirer son attention sur ceux-ci, à mettre en valeur la formation initiale et continue des professionnels qui les effectuent ou à remercier les donateurs peut cependant être autorisée dans les conditions prévues par l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine, par le préfet de région.

-  de permettre, par dérogation à l’article L. 581‑8 du code de l’environnement, qui interdit toute publicité au sens de l’article L. 581‑3 de ce code dans le périmètre des abords des monuments historiques et en site inscrit, ce qui correspond à la situation de Notre-Dame, que les palissades du chantier de Notre-Dame puissent accueillir des publicités de même nature que celles autorisées pour les bâches de chantier de Notre-Dame. La possibilité ouverte par le dernier alinéa du I. du même article L. 581‑8 du code de l’environnement de déroger à cette interdiction dans le cadre du règlement local de publicité est limitée par voie de conséquence aux seules publicités de cette nature, étant précisé que le règlement local de publicité de Paris en vigueur interdit toute publicité dans l’île de la Cité.

Ce régime juridique est étendu aux installations situées dans l’emprise du chantier.

Le II. permet à l’autorité compétente d’autoriser, dans un objectif de valorisation culturelle, artistique et pédagogique du chantier, l’occupation ou l’utilisation du domaine public en vue de l’exercice d’une activité économique :

-  sans mise en œuvre d’une procédure de sélection préalable mais après une publicité préalable, par dérogation à l’article L. 2122‑1-1

-  à titre gratuit par dérogation à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Le III. a pour objet de d’autoriser le Gouvernement, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, à prendre, par voie d’ordonnance, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes :

-  des opérations de travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son environnement immédiat, y compris son sous-sol ;

-  des opérations de valorisation de ces travaux.

Pourront être prévues par voie d’ordonnance des mesures visant à adapter aux caractéristiques de l’opération envisagée les règles applicables aux travaux ainsi qu’aux opérations connexes à ces travaux (réalisation des aménagements, ouvrages, et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier).

Le Gouvernement pourra ainsi, dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de l’objectif poursuivi par le présent projet de loi, prévoir des adaptations ou dérogations aux règles en matière de voirie et d’urbanisme, en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification et la délivrance des autorisations de travaux et de construction, et aux procédures et délais prévus par les dispositions applicables du code de l’environnement.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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