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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2836

L'amendement n° 408 de M. Chiche à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

REJETÉ
POUR 7
ABSTENTION 0
CONTRE 63

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 30 juillet 2020 l'amendement n° 408 de M. Chiche à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Au total, 70 députés ont pris part au vote : 90 % ont voté contre, 10 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 30 juillet 2020
Type de vote Amendement
Dossier Bioéthique

La position des groupes

POUR
Écologie Démocratie Solidarité
Socialistes et apparentés
Gauche démocrate et républicaine
La France insoumise
CONTRE
Non inscrit
Les Républicains
Agir ensemble
Mouvement Démocrate et apparentés
La République en Marche
UDI et Indépendants

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Date 30 juillet 2020
Type de vote Amendement
Dossier Bioéthique

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Guillaume Chiche

Guillaume Chiche

Deux-Sèvres (79)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

De manière traditionnelle, il est possible d’affirmer que « la filiation se rapporte principalement à un fait par nature intime et secret : la procréation ». La filiation recouvre le lien juridique qui existe entre un enfant et son ou ses parents. La filiation maternelle est acquise dès lors que la femme accouche, le principe mater semper certa est par conséquent toujours effectif, il est d’ailleurs inscrit à l’article 311‑25 du Code civil. La filiation paternelle est quant à elle établie par présomption de paternité si le couple est marié au titre de l’article 312 du Code civil ; il est ici important de souligner que la filiation en mariage est intrinsèquement liée à la notion de fidélité qui est imposée aux couples par l’article 212 du Code civil. A l’inverse, en cas de naissance hors mariage, le père devra effectuer une reconnaissance volontaire à l’officier de l’état civil ou devant un notaire avant ou après la naissance de l’enfant. Cet établissement de filiation délaissé pendant de nombreuses années est aujourd’hui le plus usité, en effet il appert que 60 % des enfants naissent aujourd’hui hors mariage. Enfin, la filiation paternelle peut également être établie par la possession d’état. Ces propos liminaires permettent de constater que le droit commun français de la filiation est fondé sur un modèle de « vraisemblance biologique ». Cette affirmation peut être appuyée par le fait que lors de l’ouverture de la procédure d’assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, le législateur a fait le choix de fonder la filiation des enfants nés à l’aide de ce processus sur ce modèle ; il s’agit donc d’une « fiction qui singe la nature. » 

Bien qu’aucune règle n’existe en matière de filiation entre un enfant et un couple de femmes, la Cour de cassation avait considéré en 2014 que le recours à une AMP à l’étranger ne faisait pas obstacle au prononcé de l’adoption par l’épouse de la mère. Cet amendement vise donc à fixer les modes d’établissement de la filiation en cas d’AMP par un couple de femmes avec recours à un tiers donneur.

Cet amendement vise à étendre aux couples de femmes le régime de droit commun prévu pour les couples hétérosexuels. De ce fait, les couples de femmes non mariés pourraient établir leur filiation à l’égard de l’enfant issu d’une AMP à l’aide de la reconnaissance en l’absence de mariage et l’épouse pourrait bénéficier de la présomption de comaternité. Cette solution offre de nombreux avantages. 

L’adoption de cet amendement, les couples de femmes ne seraient plus exclus du Titre VII du Livre I du Code civil, ce qui était le cas jusqu’à lors. Cette solution permettrait de créer une égalité entre les différents couples, mais également entre les enfants peu importe l’orientation sexuelle des parents.
 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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