LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 3481

L'amendement n° 111 de Mme Santiago à l'article 4 quater de la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (première lecture).

REJETÉ
POUR 7
ABSTENTION 5
CONTRE 62

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 15 mars 2021 l'amendement n° 111 de Mme Santiago à l'article 4 quater de la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (première lecture).

Au total, 74 députés ont pris part au vote : 84 % ont voté contre, 9 % ont voté en faveur, et 7 % se sont abstenus.

Infos

Date 15 mars 2021
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
CONTRE
Les Républicains
Agir ensemble
La République en Marche
UDI et Indépendants
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Date 15 mars 2021
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Isabelle Santiago

Isabelle Santiago

Val-de-Marne (94)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes commis sur les mineurs.

Alors que les faits d'actualité s'enchaînent révélant l'ampleur du poison qui affecte une grande partie de notre jeunesse, nous risquons de rester au milieu du guet avec cette loi si nous n'établissons pas une mesure aussi simple que nécessaire : l'imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs.

Aucun des arguments opposés à cette imprescriptibilité n'apparait convainquant. Certains avancent que les preuves matérielles sont difficiles à collecter après un certain délai, mais cela demeure vrai 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans plus tard. De telles affaires ne sont qu'exceptionnellement résolues grâce aux preuves matérielles. Le plus souvent, elles se résolvent à partir de témoignages concordants ou bien plus simplement à partir d'aveux des personnes s'étant rendues coupables de tels crimes. Cela devient intolérable pour les victimes de ne pouvoir bénéficier d'un procès dans une pareille situation.

Le principe de sécurité juridique demeure préservé dans la mesure où cette réforme ne vaudrait que pour l'avenir. Surtout, le principe de la présomption d'innocence demeure un sérieux garde fou dans tous les cas.

Nul ne peut imaginer ce qui peut retenir la parole : une mémoire traumatique, la honte, la peur d'un drame familial. Le mineur se retrouve doublement victime lorsque devenu adulte et trouvant la force et l'occasion de déposer plainte, il s'en trouve empêché en raison de la prescription des faits.

Cette exception au principe de prescription ne serait nullement inédite puisque certains pays dits de common law ne connaissent pas le régime des prescriptions. Le cas du Canada est souvent présenté comme un exemple du genre. Comme l'explique Louise Langevin, avocate au Quebec '"ce sablier qui ne s'écoule pas est un obstacle de moins pour les plaignants qui ont tout le temps devant eux pour surmonter leurs blocages et aller devant un juge".

Dans d'autres systèmes juridiques utilisant les prescriptions, certains crimes - les plus graves - sont imprescriptibles.

La France prévoyant déjà une dérogation au principe de la prescription pour certains crimes, cet amendement vient simplement en compléter la liste en y ajoutant ceux commis contre des mineurs.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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