L'amendement n° 217 de Mme Florennes et les amendements identiques suivants après l'article premier bis B de la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 15 mars 2021 l'amendement n° 217 de Mme Florennes et les amendements identiques suivants après l'article premier bis B de la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (première lecture).
Au total, 78 députés ont pris part au vote : 96 % ont voté en faveur, 4 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.
Infos
Date | 15 mars 2021 | |
Type de vote | Amendement | |
Dossier | Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement coordonne les dispositions sanctionnant le proxénétisme commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans, prévu par l’article 225‑7-1 du code pénal et puni de quinze ans de réclusion, et le recours à la prostitution d’un mineur de 15 ans, prévu par l’article 225‑12‑2 du même code et puni de sept ans d’emprisonnement, avec les nouvelles dispositions réprimant les viols et agressions sexuelles commises par un majeur sur un mineur de quinze ans.
Dès lors que le majeur qui aura une relation sexuelle avec un mineur prostitué de moins de 15 ans commettra un viol puni de 20 ans de réclusion (même en cas de différence d’âge inférieure à 5 ans), il convient que le proxénète encourt également une peine de 20 ans, et non de 15 ans.
Par ailleurs, il convient de prévoir que le délit de recours à la prostitution d’un mineur de 15 ans ne s’appliquera que « hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle », car dans ces cas les peines encourues seront plus sévères.
Le délit de 225‑12‑2 ne s’appliquera donc que si les faits sont commis par un mineur ou, s’ils sont commis par un majeur, que lorsque ce dernier aura simplement sollicité ou accepté une relation sexuelle tarifée sans être passé à l’acte, car si la relation a été consommée, il y aura eu viol ou agression sexuelle.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale