L'amendement n° 71 de M. Prud'homme après l'article 15 du projet de loi relatif à la protection des données personnelles (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 07 février 2018 l'amendement n° 71 de M. Prud'homme après l'article 15 du projet de loi relatif à la protection des données personnelles (première lecture).
Au total, 79 députés ont pris part au vote : 77 % ont voté contre, 10 % ont voté en faveur, et 13 % se sont abstenus.
La position des groupes
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Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Par cet amendement, nous souhaitons mettre fin à une atteinte majeure aux droits et libertés fondamentales numériques en l’espèce le droit au consentement En effet, si l’objectif affirmé par la directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique semble un objectif d’intérêt suffisant pour justifier de tempérer de tels droits et libertés numérique, il apparaît toutefois que la méthode de collecte centralisée utilisée (qui relève clairement d’une volonté de monétiser à terme du big data) n’apparaît absolument pas la meilleure des méthodes pour atteindre le but d’efficacité énergétique, en respectant le droit au consentement. Dans ce cadre, nous estimons que la transposition du règlement RGPD (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR) implique de rendre obligatoire l’obtention du consentement des personnes chez qui l’on suite implanter des compteurs Linky et Gaspard.
Cet amendement a par ailleurs un lien direct (voire a minima indirect avec le texte), cf articles 44 et 45 de la Constitution.
Le règlement RGPD de 2016 précise à son article 4 - définitions - : « consentement» de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement », et encore à l’article 6 – licéité du traitement – « 1. Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ; (…) e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement; f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. ».
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale