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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 657

L'amendement n° 2653 (rect.) de M. Moreau après l'article 10 ter du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 57
ABSTENTION 13
CONTRE 0

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 25 mai 2018 l'amendement n° 2653 (rect.) de M. Moreau après l'article 10 ter du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (première lecture).

Au total, 70 députés ont pris part au vote : 81 % ont voté en faveur, 0 % ont voté contre, et 19 % se sont abstenus.

Infos

Date 25 mai 2018
Type de vote Amendement
Dossier Equilibre des relations commerciales dans le secteur agro-alimentaire (EGALIM)

La position des groupes

POUR
Nouvelle Gauche
Mouvement Démocrate et apparentés
UDI, Agir et Indépendants
La République en Marche

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Date 25 mai 2018
Type de vote Amendement
Dossier Equilibre des relations commerciales dans le secteur agro-alimentaire (EGALIM)

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Jean-Baptiste Moreau

Jean-Baptiste Moreau

Creuse (23)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Les regroupements à l’achat visent un objectif légitime, celui de conserver un positionnement avantageux et compétitif sur le marché aval et peuvent avoir des effets bénéfiques pour le consommateur. Néanmoins, ils peuvent aussi être porteurs de risques concurrentiels, qu’il peut être difficile d’apprécier au moment de la conclusion des accords.

Dans son avis n° 15-A-06 du 31 mars 2015 sur le rapprochement des centrales d’achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution, l’Autorité de la concurrence a effectué un diagnostic des risques concurrentiels liés à ces rapprochements à l’achat :

- Sur le marché aval de la distribution, l’Autorité a identifié des risques de collusion liés à l’échange d’informations sensibles et/ou à la symétrie des coûts, ainsi que des risques d’éviction de certains distributeurs.

- Sur le marché amont de l’approvisionnement, l’Autorité a noté que la puissance d’achat renforcée des distributeurs pourrait conduire, par une diminution des prix d’achat, à fragiliser certains fournisseurs, les inciter à réduire la qualité ou à revoir leur capacité à investir, voire à les évincer.

Le renforcement de la puissance d’achat des distributeurs permise par les rapprochements objet de l’avis, emporte également un risque d’accroissement du déséquilibre entre distributeurs et fournisseurs.

Le législateur a souhaité ainsi renforcer le contrôle de la mise en place de ces rapprochements de centrale d’achat et a instauré à l’article L. 462‑10 du code de commerce une obligation de notification préalable à l’Autorité de certains accords de rapprochement ou de référencement.

Ce dispositif apparaît néanmoins insuffisant devant l’ampleur et l’accélération des rapprochements qui posent de manière encore plus aiguë aujourd’hui la question de leur effets sur le marché et des impacts concurrentiels qu’ils génèrent tant sur les marchés amont et aval que sur les filières industrielles et agricoles concernées par les relations commerciales nouées avec ces centrales.

Face à ces évolutions rapides, le droit de la concurrence apparaît insuffisamment doté d’outils pour apprécier les conséquences de la mise en place de ces accords et leur impact concurrentiel au regard de la grille d’analyse posée par l’avis du 15 mars 2015 et des risques potentiels engendrés par de tels rapprochements et si besoin de remédier rapidement aux effets anticoncurrentiels potentiellement en cours ou constatés.

Il est ainsi souhaitable de compléter le dispositif législatif existant sous deux angles :

1) Améliorer le dispositif d’information préalable de l’Autorité de la concurrence en prévoyant la fourniture par les parties à l’accord d’un dossier d’information approfondi dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre de l’économie en allongeant le délai préalable de notification à quatre mois avant la mise en œuvre de l’accord ;

2) Réaliser un bilan concurrentiel de mise en œuvre de ces accords, selon un modèle dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre de l’économie, dans le cadre d’une procédure contradictoire aboutissant à une décision de l’Autorité de la concurrence pouvant le cas échéant se traduite par des mesures, prises à l’initiative de l’Autorité, pour corriger les effets anticoncurrentiels de l’accord en vigueur.

En parallèle de l’évolution du cadre national proposée par le présent amendement, le projet de directive sur les relations commerciales récemment présenté par la Commission européenne permettra de porter au niveau européen cette réflexion, alors que les centrales d’achat sont souvent transnationales.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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