L'amendement de suppression n° 22 de Mme Battistel et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 16 mars 2023 l'amendement de suppression n° 22 de Mme Battistel et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (première lecture).
Au total, 109 députés ont pris part au vote : 72 % ont voté contre, 28 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.
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Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article, introduit par le groupe Les Républicains au Sénat et qui vise à doubler les peines pécuniaires et à doubler, voire tripler les peines de prison encourues par les personnes qui s’introduiraient ou tenteraient de s’introduire, sans autorisation de l’autorité compétente, à l’intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des installations nucléaires.
Les peines qui seraient ainsi prévues sont particulièrement disproportionnées au regard des infractions concernées.
Ainsi à titre d’exemple, le fait de s’introduire en réunion, sans autorisation de l’autorité compétente, à l’intérieur des locaux et des terrains clos délimités concernés serait ainsi punie d’une peine de six ans d’emprisonnement soit une peine supérieure à la peine de cinq ans d’emprisonnement encourue pour homicide involontaire résultant de la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité par un conducteur de véhicule terrestre à moteur. Et ce alors même que cette infraction peut n’être que l’introduction au sein de l’enceinte extérieure pour déployer une banderole sans aucune atteinte aux biens ou aux personnes.
En outre, en ce que cet article porterait ainsi atteinte au principe à valeur constitutionnelle de proportionnalité des peines consacré par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, le présent article est manifestement contraire à la Constitution. Il y a donc lieu de le supprimer.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale