LÉGISLATURE 16 - VOTE n° 1908

L'amendement n° 406 du Gouvernement à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 70
ABSTENTION 26
CONTRE 1

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 19 juin 2023 l'amendement n° 406 du Gouvernement à l'article 2 du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (première lecture).

Au total, 97 députés ont pris part au vote : 72 % ont voté en faveur, 1 % ont voté contre, et 27 % se sont abstenus.

Infos

Date 19 juin 2023
Type de vote Amendement
Dossier Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

Résumé de l'amendement

Cet amendement vise à préciser les situations où l'obligation d'informer le procureur de la République pendant une visite douanière doit s'appliquer. L'amendement propose d'exclure cette obligation dans certains cas, notamment lorsque le contrôle a un caractère essentiellement économique conformément au code des douanes de l'Union européenne, ou lorsqu'il se déroule dans des ports, aéroports, gares routières ou ferroviaires ouverts au trafic international en présence d'un tiers ou d'un représentant en douane. Cette mesure permettrait de ne pas surcharger les procureurs avec des informations inappropriées et de respecter les conditions réelles des contrôles douaniers.

Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs rédigé par l'auteur de l'amendement.

La position des groupes

POUR
Horizons et apparentés
Les Républicains
Renaissance
La France insoumise - NUPES
Écologiste - NUPES
Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Date 19 juin 2023
Type de vote Amendement
Dossier Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Gouvernement Borne

Formé le 17 mai 2022

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

 

Le présent amendement a pour objet de préciser le périmètre de l’application de l’obligation d’informer le procureur de la République en cours de visite douanière lorsqu’elle excède une certaine durée. En effet, le Sénat a étendu cette obligation aux situations dans lesquelles la visite ne se traduit par aucun déroutement du moyen de transport et de la personne concernée.

 

Il est nécessaire que l’information des parquets n’intervienne que dans des situations où cette information peut utilement concourir à la préservation des droits des personnes, en ne saturant pas les procureurs de la République d’informations inappropriées.

 

Aussi, est-il prévu d’exclure cette information dans les cas où :

 

-        Le contrôle revêt un caractère essentiellement économique, conformément au code des douanes de l’Union. Il s’agit notamment des visites réalisées dans les bureaux de douane et dans les lieux sous surveillance douanière ;

-        Dans les ports, aéroports, gares routières ou ferroviaires ouvertes au trafic international, points d’entrée sur le territoire, uniquement lorsque le contrôle s’opère en présence d’un tiers ou d’un représentant en douane. Dans ces situations, aucune personne physique n’est alors maintenue à disposition pour les contrôles douaniers, hormis dans le cadre de son activité professionnelle de son activité de représentant en douane ou en tant que tiers relevant de l’autorité douanière.

 

En effet, ce délai de 4h ne serait pas compatible avec les conditions réelles d’exercice des contrôles économiques réalisés dans un bureau de douane, dans le cadre du fret portuaire, aéroportuaire ou ferroviaire ou encore dans un lieu de séjour de marchandises faisant l’objet d’un placement sous un régime particulier (cf. entrepôt douanier, admission temporaire, destination particulière, etc.), en application du code des douanes de l’Union. Ce dernier impose en effet que les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union puissent, à tout moment, faire l’objet de contrôles douaniers. Elles doivent rester sous surveillance douanière aussi longtemps qu’il est nécessaire, pour déterminer leur statut douanier et ne peuvent y être soustraites sans l’autorisation des autorités douanières.

 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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