L'amendement n° 163 de Mme Sas après l'article 5 du projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 27 juin 2023 l'amendement n° 163 de Mme Sas après l'article 5 du projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise (première lecture).
Au total, 149 députés ont pris part au vote : 70 % ont voté contre, 17 % ont voté en faveur, et 13 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 27 juin 2023 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise |
Résumé de l'amendement
Cet amendement propose de définir ce qu'est une augmentation exceptionnelle de bénéfice net selon le statut de l'entreprise. Il s'appliquerait uniquement aux entreprises de plus de 50 salariés et d'un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros. Les députés sont satisfaits que la définition ne soit plus seulement entre les mains des employeurs, mais soit établie lors des négociations pour mettre en place un dispositif d'intéressement ou de participation. Cependant, afin d'équilibrer le rapport de forces, en cas d'absence d'accord entre employeurs et salariés sur la définition de cette augmentation exceptionnelle, il est proposé une disposition supplétive.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs rédigé par l'auteur de l'amendement.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement vise à définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle de bénéfice net selon le statut de l’entreprise. Cet amendement ne vise que les entreprises de plus de 50 salariés et d’un chiffre d’affaires de plus de 750 millions d’euros.
Nous sommes rassurés que la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net ne soit plus seulement aux mains de l’employeur mais bien arrêtée lors des négociations pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation.
Cependant, pour s’assurer d’un juste équilibre du rapport de forces, à défaut d’accord issu des négociations entre employeurs et salariés permettant de définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle de bénéfice pour l’entreprise, alors il nous semble opportun de prévoir une disposition supplétive, qui a fortiori s’appliquera le cas échéant.
De plus, notre amendement répond également à l'injonction du Conseil d’Etat qui souligne qu’en ne : “fixant pas de critères encadrant la négociation collective pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice et en s’abstenant de prévoir, par exemple, que cette définition tient compte de critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité ou les résultats des années antérieures, le projet de loi est entaché d’incompétence négative”. C’est pourquoi nous voulons encadrer a minima la définition de l'augmentation exceptionnelle en proposant une définition supplétive à celle-ci.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale