LÉGISLATURE 16 - VOTE n° 2155

L'amendement n° 845 de Mme Moutchou après l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 61
ABSTENTION 16
CONTRE 0

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 06 juillet 2023 l'amendement n° 845 de Mme Moutchou après l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).

Au total, 77 députés ont pris part au vote : 79 % ont voté en faveur, 0 % ont voté contre, et 21 % se sont abstenus.

Infos

Date 06 juillet 2023
Type de vote Amendement
Dossier Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

La position des groupes

POUR
Horizons et apparentés
Les Républicains
Renaissance
La France insoumise - NUPES
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Gauche démocrate et républicaine - NUPES
Écologiste - NUPES
Démocrate (MoDem et Indépendants)
Socialistes et apparentés - NUPES

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Date 06 juillet 2023
Type de vote Amendement
Dossier Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Naïma Moutchou

Naïma Moutchou

Val-d'oise (95)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC n°2023-1056) est actuellement pendante devant le Conseil constitutionnel concernant l’absence de délai encadrant la détention provisoire d’un accusé en cas de renvoi de l’affaire par la Cour d’assises.

L’article 343 du code de procédure pénale prévoit que ce renvoi doit avoir lieu « à la prochaine session ». Dans les faits, ce renvoi est souvent effectué à la prochaine session utile, qui est diversement lointaine selon la fréquence des sessions d’assises sur le ressort ou la durée de l’audience. Ainsi, aucun délai précis n’est prévu par le code de procédure pénale.

Le gouvernement demande de ne pas accueillir l’inconstitutionnalité soulevée par le requérant, aux motifs que le délai raisonnable s’applique conformément à l’article 144-1 du code de procédure pénale, ainsi que la possibilité pour l’accusé de former à tout moment des demandes de mise en liberté.

Cette position s’appuie sur les précédentes décisions du Conseil constitutionnel qui contrôle que les atteintes portées à l’exercice de la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis (décision n°2010-71 QPC, Mlle Danielle S., 26 novembre 2010, cons. 16) et que la mesure privative de liberté s’exerce bien sous le contrôle du juge judiciaire (décision n°2004-492 DC, 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cons. 120. décision n°2014-446 QPC, 29 janvier 2015, M. Maxime T., cons. 8). Le contrôle exercé par l’autorité judiciaire doit être maintenu tout au long de l’exécution de la mesure privative de liberté en offrant la possibilité à la personne visée par cette mesure de demander à tout moment qu’il y soit mis fin (décision n°2016-602 QPC, 9 décembre 2016, M. Patrick H., paragr. 14-18) et qu’à cette occasion il soit fait droit à une demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention excède un délai raisonnable (décision n°2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016, M. Mukhtar A., paragr. 21).

Il paraît toutefois opportun d’inscrire cette exigence du respect du délai raisonnable dans l’article 343 du code de procédure pénale.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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