LÉGISLATURE 16 - VOTE n° 3675

L'amendement de suppression n° 4 de M. de Courson et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (première lecture).

REJETÉ
POUR 31
ABSTENTION 0
CONTRE 41

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 10 avril 2024 l'amendement de suppression n° 4 de M. de Courson et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (première lecture).

Au total, 72 députés ont pris part au vote : 57 % ont voté contre, 43 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 10 avril 2024
Type de vote Amendement
Dossier Accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

La position des groupes

POUR
Rassemblement National
La France insoumise - NUPES
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Écologiste - NUPES
Socialistes et apparentés
CONTRE
Horizons et apparentés
Les Républicains
Renaissance
Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Date 10 avril 2024
Type de vote Amendement
Dossier Accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Charles de Courson

Charles de Courson

Marne (51)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le droit en vigueur prévoit qu’un fonds commun de placement à risques (FCPR) doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés non cotées. Cependant, l’article L. 214‑28 du Code monétaire et financier permet d’intégrer dans ces 50 % des actions d’entreprises dont la capitalisation boursière est de maximum 150 M€. Le présent article porte ce seuil de 150 à 500 M€.

Les FCPR sont définis par l’AMF comme des produits « composé en majorité de titres d’entreprises non cotées en bourse ». Or, le changement d’échelle prévu par la PPL va renforcer la financiarisation des FCPR, à l’encontre de l’objectif initial de ces produits.

Nous nous opposons à cette disposition qui accentue la financiarisation des FCPR.

Les FCPR ont justement comme principal intérêt de financer l’économie réelle. Ils investissent dans les PME-PMI européennes innovantes, non cotées et créées depuis moins de cinq ans.

Ce sont d’ailleurs ces particularités qui justifient que certains FCPR spéciaux bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu de 20 à 30 %. Dès lors, en portant la capitalisation de 150M€ à 500M€ cet article réduit l’attractivité d’un produit dont l’intérêt est justement d’investir dans des actifs en partie décorrélés des marchés financiers et dont le rendement attendu est d’autant plus élevé que la société est à un stade précoce de son développement.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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