LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 1370

L'amendement n° 1205 de Mme Belluco à l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

REJETÉ
POUR 44
ABSTENTION 0
CONTRE 57

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 10 avril 2025 l'amendement n° 1205 de Mme Belluco à l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Au total, 101 députés ont pris part au vote : 56 % ont voté contre, 44 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 10 avril 2025
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de simplification de la vie économique

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP
CONTRE
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
UDR

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Date 10 avril 2025
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de simplification de la vie économique

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Lisa Belluco

Lisa Belluco

Vienne (86)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L'objet de cet amendement de repli est d'éviter la suppression pure et simple de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

 

Les articles que cherche à supprimer cet alinéa sont ceux qui organisent la gouvernance de la Commission, mais aussi ses modalités de saisine. C'est le cas de l'article 4 :

 

"La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement peut se saisir d'office ou être saisie par :
1° Un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur ;
2° Une association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
3° Une association de protection de l'environnement agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
4° Une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
5° Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou une organisation interprofessionnelle d'employeurs ;
6° L'organe national de l'ordre d'une profession relevant des secteurs de la santé ou de l'environnement ;
7° Un établissement ou un organisme public ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement."

 

La Commission doit pouvoir continuer à protéger les lanceurs d'alerte, et s'auto-saisir de sujets d'importance. C'est l'objet de cet amendement.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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