L'amendement n° 2019 de M. Trébuchet après l'article 17 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 24 mai 2025 l'amendement n° 2019 de M. Trébuchet après l'article 17 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Au total, 121 députés ont pris part au vote : 65 % ont voté contre, 33 % ont voté en faveur, et 2 % se sont abstenus.
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à renforcer l'encadrement des activités d'influence portant sur des produits ou services présentant des risques pour la santé publique, tels que les cryptoactifs, les actes de chirurgie esthétique et les dispositifs médicaux. Il vise à protéger les consommateurs, notamment les plus vulnérables, en limitant la promotion non régulée de ces offres.
Les auteurs de l'amendement estiment que ces produits et services présentent des risques significatifs pour la santé et le bien-être des consommateurs, en particulier des populations vulnérables. Selon eux, un encadrement strict des activités d'influence est nécessaire pour protéger l'ordre public et prévenir des dommages aux consommateurs.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
La loi du 9 juin 2023 encadre strictement les activités d’influence portant sur des produits ou services risqués (cryptoactifs, actes de chirurgie esthétique, dispositifs médicaux ..) en raison de leur impact potentiel sur la santé publique, la vulnérabilité des consommateurs et le respect de l'ordre public.
L’aide à mourir, qui engage de manière irréversible la vie humaine, présente des enjeux éthiques, sociaux et psychologiques d’une gravité infiniment supérieure. La promotion directe ou indirecte de l'aide à mourir expose des personnes vulnérables — notamment jeunes, âgées ou psychologiquement fragiles — à des influences psychologiques massives.
Cet amendement vise à compléter l'article 17 de la présente proposition de loi en pénalisant également les personnes faisant la promotion ou incitant à recourir à l'euthanasie et au suicide assisté.
L’article 223-14 du code pénal prévoit que la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Il apparaît donc nécessaire de s'aligner sur cette peine dans le cas de la promotion de l'euthanasie ou du suicide assisté s'adressant aux personnes les plus vulnérables.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale