L'amendement n° 2606 rectifié du Gouvernement à l'article 21 (supprimé) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 13 juin 2025 l'amendement n° 2606 rectifié du Gouvernement à l'article 21 (supprimé) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Au total, 43 députés ont pris part au vote : 40 % ont voté en faveur, 7 % ont voté contre, et 53 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 13 juin 2025 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi de simplification de la vie économique |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à promouvoir la production de biogaz comme solution pour décarboner les usages énergétiques difficilement remplaçables, notamment la production de chaleur à haute température dans l'industrie, en vue d'atteindre l'objectif de neutralité carbone.
Selon les auteurs de l'amendement, le biogaz constitue une solution énergétique essentielle pour les usages où le méthane ne peut pas être aisément substitué par un autre vecteur énergétique. Ils considèrent que son développement est nécessaire pour atteindre les objectifs de décarbonation du pays.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
L’atteinte de l’objectif de neutralité carbone nécessite la production de biogaz, afin de décarboner les usages pour lesquels la consommation de gaz méthane est difficilement substituable par un autre vecteur énergétique, notamment la production de chaleur à haute température dans l’industrie.
La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a introduit l’obligation de réalisation de bilan carbone pour les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence. Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel aujourd'hui produit en France, soit de l'ordre de 9TWh en 2023, est issu d'installations qui bénéficient d'un tarif d'achat, sans avoir été lauréats d'une procédure de mise en concurrence. Une telle procédure de mise en concurrence ne peut concerner que des installations de dimension significative, soit plus de 25GWh/an pour le premier appel d'offres lancé fin 2023, car les petites installations agricoles ne sont pas en capacité de répondre à de tels appels d'offre.
Or, pour ces installations, l'obligation de réalisation d'un bilan carbone est cependant largement redondante avec les obligations relatives à la durabilité et aux exigences de réduction d'émissions de gaz à effet de serre (GES) du biométhane de la directive (UE) 2018/2001
notamment repris aux articles L. 281-5 et L. 281-6 du code de l’énergie. Le présent amendement propose une modification de l'article L. 446-1 permettant de faciliter l'intelligibilité du cadre législatif et réglementaire et limiter la charge administrative pour les porteurs de projets.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale