L'amendement n° 682 de M. Delautrette et l'amendement identique suivant à l'article 10 (supprimé) de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 09 juillet 2025 l'amendement n° 682 de M. Delautrette et l'amendement identique suivant à l'article 10 (supprimé) de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture).
Au total, 116 députés ont pris part au vote : 84 % ont voté en faveur, 16 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 09 juillet 2025 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le présent amendement propose de rétablir l’article 10 dans une rédaction complétée.
Cette nouvelle rédaction prévoit notamment que la convention que l’employeur peut conclure avec la collectivité territoriale dont l’un de ses salariés doit prévoir des mesures au moins aussi favorables que celles prévues par la loi.
Elle précise par ailleurs les critères d’attribution du label. Ceux-ci seront précisés par décret, qui devra nécessairement et au moins tenir compte :
– du taux de présence des élus locaux au sein de l’entreprise ou de l’organisme public ou privé ;
– du nombre d’heures d’autorisations d’absences sur le temps de travail avec maintien de la rémunération ;
– ainsi que des conditions de disponibilité pour formation.
Cette nouvelle rédaction précise également la portée des conventions-cadre pouvant être conclues entre l’employeur et les associations représentatives d’élus locaux, qui ont pour objectif de simplifier la signature d’accords. Ces conventions-cadre s’imposeront aux conventions conclues avec les collectivités, qui ne pourront pas prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente.
Elle reprend enfin les compléments adoptés en commission des Lois, qui prévoient la possibilité pour l’employeur de faire publiquement état de la qualité de titulaire du label, et qui complètent le contenu du rapport de gestion des sociétés cotées.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale