L'amendement n° 109 de Mme Hadizadeh à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 26 janvier 2026 l'amendement n° 109 de Mme Hadizadeh à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).
Au total, 71 députés ont pris part au vote : 52 % ont voté en faveur, 44 % ont voté contre, et 4 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 26 janvier 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Les mineurs sont aujourd’hui exposés, sur les réseaux sociaux, à une pression commerciale continue : publicité ciblée, placements de produits, contenus de créateurs sponsorisés, recommandations algorithmiques orientant vers des produits ou services parfois inadaptés à leur âge. Cette exposition est d’autant plus problématique que les adolescents disposent d’outils limités pour identifier la nature publicitaire d’un contenu et prendre du recul face aux injonctions de consommation qui leur sont adressées.
Certains produits ou services, régimes extrêmes, compléments alimentaires non encadrés, contenus liés au dopage, jeux d’argent déguisés, paris sportifs, produits de vapotage, etc., peuvent avoir des effets particulièrement délétères sur la santé physique ou mentale des mineurs, en favorisant troubles du comportement, anxiété, addictions ou mise en danger.
Le présent amendement vise à fixer deux exigences simples de protection :
- les fournisseurs de services de réseaux sociaux doivent garantir que les mineurs ne sont pas soumis à une pression commerciale excessive ;
- la promotion de produits ou services susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces spécifiquement destinées à ce public.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale