LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5276

L'amendement n° 87 (rect.) de Mme Loir après l'article premier de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture).

REJETÉ
POUR 9
ABSTENTION 0
CONTRE 17

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 29 janvier 2026 l'amendement n° 87 (rect.) de Mme Loir après l'article premier de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture).

Au total, 26 députés ont pris part au vote : 65 % ont voté contre, 35 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 29 janvier 2026
Type de vote Amendement
Dossier L’intérêt des enfants

La position des groupes

POUR
Rassemblement National
CONTRE
Socialistes et apparentés
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants

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Date 29 janvier 2026
Type de vote Amendement
Dossier L’intérêt des enfants

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Christine Loir

Christine Loir

Eure (27)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles encadre la possibilité, pour le président du conseil départemental, de confier un enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, lorsque cette solution est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Cet article prévoit que le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui l’enfant est confié, et qu’un référent est désigné afin d’assurer le suivi du projet pour l’enfant.

Toutefois, si le législateur a posé un principe général de contrôle, l’article L. 221-2-1 ne précise ni la nature ni l’étendue des vérifications préalables à effectuer, et ne prévoit pas explicitement le contrôle des antécédents judiciaires des personnes appelées à accueillir l’enfant ou à intervenir régulièrement auprès de lui.

Or, les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence des défaillances graves et répétées dans le contrôle des personnes en contact direct avec les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

À ce titre, la recommandation n°39 du rapport de la commission d’enquête préconise explicitement de renforcer et systématiser les contrôles d’honorabilité des personnes chargées de protéger les enfants, en couvrant l’ensemble des personnes majeures appelées à accueillir, encadrer ou accompagner des mineurs pris en charge au titre de l’ASE.

Le présent amendement vise donc à compléter l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles afin de préciser que la décision de confier un enfant à un tiers est subordonnée à un contrôle préalable des antécédents judiciaires du tiers concerné et des personnes majeures résidant habituellement à son domicile, et que les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance font également l’objet d’un tel contrôle.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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