L'amendement n° 4 de M. Vos à l'article unique de la proposition de loi visant à l'extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 16 février 2026 l'amendement n° 4 de M. Vos à l'article unique de la proposition de loi visant à l'extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières (première lecture).
Au total, 72 députés ont pris part au vote : 76 % ont voté contre, 24 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 16 février 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à clarifier et renforcer le mécanisme de droit de préemption en matière urbaine, qui permet aux autorités locales de se porter acquéreur en priorité lors de la vente de propriétés afin de préserver les activités commerciales et artisanales dans les zones déterminées.
Les auteurs de l'amendement estiment que le droit de préemption constitue un outil essentiel pour maintenir la vitalité économique et la diversité commerciale des territoires. Ils considèrent que ce mécanisme dérogatoire au droit commun est justifié par l'objectif de préservation des petits commerces et artisanats face aux mutations immobilières.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le droit de préemption institué à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme constitue un mécanisme dérogatoire au droit commun, admis uniquement en raison de sa finalité spécifique : la préservation et la continuité d’une activité commerciale ou artisanale dans un périmètre déterminé.
Lorsque l’acquéreur des parts sociales a la qualité de commerçant, cette finalité est, par nature, satisfaite. Dans une telle hypothèse, l’intervention de la collectivité au moyen d’un droit de préemption ne se justifie plus, dès lors que l’opération n’a ni pour effet de faire disparaître l’activité commerciale ni de rompre la continuité de l’exploitation.
Permettre l’exercice du droit de préemption dans ce cas reviendrait à utiliser le droit de l’urbanisme pour intervenir dans des choix d’investissement, de structuration capitalistique ou de gouvernance des entreprises, sans lien direct avec un objectif d’aménagement ou de sauvegarde du commerce de proximité.
Le présent amendement vise donc à exclure expressément l’exercice du droit de préemption lorsque l’acquéreur des parts sociales est commerçant, afin de recentrer strictement le dispositif sur les situations dans lesquelles une intervention publique est effectivement justifiée, tout en respectant la liberté d’entreprendre et la cohérence du droit existant.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale