LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5431

L'amendement n° 4 de M. Vos à l'article unique de la proposition de loi visant à l'extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières (première lecture).

REJETÉ
POUR 17
ABSTENTION 0
CONTRE 55

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 16 février 2026 l'amendement n° 4 de M. Vos à l'article unique de la proposition de loi visant à l'extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières (première lecture).

Au total, 72 députés ont pris part au vote : 76 % ont voté contre, 24 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 16 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP

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Date 16 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Frédéric-Pierre Vos

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le droit de préemption institué à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme constitue un mécanisme dérogatoire au droit commun, admis uniquement en raison de sa finalité spécifique : la préservation et la continuité d’une activité commerciale ou artisanale dans un périmètre déterminé.

Lorsque l’acquéreur des parts sociales a la qualité de commerçant, cette finalité est, par nature, satisfaite. Dans une telle hypothèse, l’intervention de la collectivité au moyen d’un droit de préemption ne se justifie plus, dès lors que l’opération n’a ni pour effet de faire disparaître l’activité commerciale ni de rompre la continuité de l’exploitation.

Permettre l’exercice du droit de préemption dans ce cas reviendrait à utiliser le droit de l’urbanisme pour intervenir dans des choix d’investissement, de structuration capitalistique ou de gouvernance des entreprises, sans lien direct avec un objectif d’aménagement ou de sauvegarde du commerce de proximité.

Le présent amendement vise donc à exclure expressément l’exercice du droit de préemption lorsque l’acquéreur des parts sociales est commerçant, afin de recentrer strictement le dispositif sur les situations dans lesquelles une intervention publique est effectivement justifiée, tout en respectant la liberté d’entreprendre et la cohérence du droit existant.

 

 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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