L'amendement n° 1687 de M. Bazin à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 19 février 2026 l'amendement n° 1687 de M. Bazin à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
Au total, 130 députés ont pris part au vote : 60 % ont voté contre, 37 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Pour garantir que le consentement d’une personne soit libre et éclairé, il est indispensable qu’aucune contrainte ne pèse sur elle. Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux. Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.
Dans le même souci de protection du consentement, le présent amendement exclut des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes privées de liberté, étant entendu que leur situation peut ne pas garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée. Il convient de rappeler que la privation de liberté renvoie à différents types d’établissements tels que les établissements pénitentiaires, les établissements de santé mentale, les établissements de santé dans le cadre de soins sous contraintes, les centres de rétention administrative ou encore les centres éducatifs fermés. Le nombre de personnes alors concernées dépasserait le seul nombre des personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires.
En outre, la notion de souffrance « insupportable » peut apparaître floue. Aussi, cet amendement propose que les critères permettant d’évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance soient précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Enfin, pour s’assurer de la capacité de discernement de la personne, l’amendement encadre strictement la situation des personnes souffrant de pathologies psychiatriques sévères, dont l’aptitude à manifester leur volonté doit faire l’objet d’un avis médical.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale