LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5750

L'amendement n° 891 de Mme Vidal de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

REJETÉ
POUR 19
ABSTENTION 1
CONTRE 31

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 26 février 2026 l'amendement n° 891 de Mme Vidal de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Au total, 51 députés ont pris part au vote : 61 % ont voté contre, 37 % ont voté en faveur, et 2 % se sont abstenus.

Infos

Date 26 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

La position des groupes

POUR
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP
Rassemblement National

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Date 26 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Annie Vidal

Annie Vidal

Seine-Maritime (76)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’article prévoit d’assujettir les compagnies de VTC aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, afin de mieux lutter contre les fraudes auxquelles peuvent s’adonner certains acteurs du secteur. Si la problématique est réelle, la solution proposée risque de s’avérer inopérante.

 

En effet, les risques identifiés par les services d’enquête et autres autorités compétentes ne portent pas tant sur du blanchiment de capitaux réalisés directement sur ces plateformes par les usagers individuels de ces dernières – cas principal que l’assujettissement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a vocation à prévenir – mais avant tout sur des schémas de travail dissimulé et de fraude à la TVA par des « gestionnaires de flottes » inscrits comme exploitants auprès de la plateforme VTC et servant d’intermédiaires entre celle-ci et des conducteurs. Les risques de blanchiment sont ainsi observés plus à la marge par les services d’enquête.

 

Plutôt que de s’attaquer précisément à la problématique des gestionnaires de flotte, cette mesure impactera l’ensemble des activités des plateformes. Cela impliquera notamment pour les plateformes de recueillir et conserver les justificatifs d’identité de l’ensemble de leurs clients, y compris les usagers.  A l’inverse, l’article 8 du projet de loi prévoit des mesures ciblées pour lutter contre les fraudes via les gestionnaires de flotte, notamment en encadrant davantage le registre des VTC et en renforçant les obligations de vigilance des plateformes envers les exploitants. Cette approche semble davantage adaptée pour lutter contre la fraude dans ce secteur.

 

En outre, il apparaît qu’un assujettissement de ces plateformes à la lutte contre le blanchiment de capitaux pourrait s’avérer inopérant en pratique. La plupart de ces plateformes, et notamment les principales d’entre elles, ne sont pas établies en France mais opèrent depuis un autre Etat membre de l’Union européenne. Or les autres Etats membres n’assujettissent pas les plateformes VTC à la lutte contre le blanchiment. Le règlement antiblanchiment 2024/1624, qui entrera en application directe au 10 juillet 2027, prévoit un socle commun de professions assujetties parmi lesquelles n’apparait pas le secteur des VTC. La règle générale pour une entité assujettie opérant en libre prestation de services est qu’elle est supervisée dans son pays d’établissement. La directive 2024/1640, qui entrera en application au 10 juillet 2027, prévoit à ses articles 37 et 38 certains cas dans lesquels l’autorité de supervision du pays d’accueil est compétente, mais les plateformes VTC ne sont pas couvertes par ces mesures d’exception. Ainsi, en décidant d’un assujettissement de ces plateformes au niveau national, seuls les quelques acteurs établis en France seraient couverts par la nouvelle réglementation, et subiraient alors une distorsion de concurrence envers les plateformes établies ailleurs au sein de l’Union européenne.

 

Il est donc suggéré de supprimer l’article 8bis et de privilégier les mesures de l’article 8 pour mieux lutter contre les fraudes dans le secteur des VTC. 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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