L'amendement n° 770 (rect.) de M. Hetzel à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 27 février 2026 l'amendement n° 770 (rect.) de M. Hetzel à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Au total, 30 députés ont pris part au vote : 73 % ont voté en faveur, 20 % ont voté contre, et 7 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 27 février 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à préciser que le procès-verbal de flagrance sociale doit mentionner explicitement que le débiteur peut contester la décision du directeur de l'organisme de recouvrement concernant les mesures conservatoires prises, et non le procès-verbal lui-même.
Les auteurs de l'amendement estiment que cette clarification est nécessaire pour assurer une protection juridique adéquate des débiteurs. Ils considèrent qu'il importe de distinguer clairement entre ce qui peut être contesté (la décision du directeur) et ce qui ne peut pas l'être (le procès-verbal de constatation).
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement vise à préciser dans les mentions obligatoires devant figurer sur le procès-verbal de flagrance sociale que les modalités de recours du débiteur portent sur la décision du directeur de l'organisme de recouvrement de prendre des mesures conservatoires, et non sur le procès verbal de flagrance en lui-même. En effet, c'est bien la décision de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures conservatoires qui est seule susceptible de faire grief au cotisant et à ce titre la seule susceptible de faire l’objet d’un recours. Ce recours, déjà prévu au III de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale, est réalisé en urgence auprès du juge de l'exécution, qui doit statuer en quinze jours. Le recours spécial en urgence doit donc primer sur la procédure de droit commun, tel est l'objet du présent amendement.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale