LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5805

L'amendement n° 644 de M. Labaronne à l'article premier du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 25
ABSTENTION 5
CONTRE 13

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 27 février 2026 l'amendement n° 644 de M. Labaronne à l'article premier du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Au total, 43 députés ont pris part au vote : 58 % ont voté en faveur, 30 % ont voté contre, et 12 % se sont abstenus.

Infos

Date 27 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

La position des groupes

POUR
Gauche Démocrate et Républicaine
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
CONTRE
Socialistes et apparentés
La France insoumise - NFP

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Date 27 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

Indre-et-Loire (37)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement améliore l’insertion dans le nouveau code de procédure pénale institué par l’ordonnance du 19 novembre 2025 des dispositions du nouvel article 706-1-3, afin de respecter le plan et le contenu du nouveau code.

 Toutes les dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction, et aux dérogations apportées à ce secret, ont en effet été insérées dans le titre III du livre Ier de la 3ème partie du nouveau code relative aux investigations et aux mesures de sureté.

 Tous les cas de « secret partagé » sont ainsi prévus par le chapitre 3 de ce titre, aux articles L. 3131-1 à L. 3131-25.

 C’est donc à la fin de ce chapitre, dans un nouvel article L. 3131-26, que la possibilité donnée aux officiers de douanes judiciaire, aux officiers fiscaux judiciaires, et aux agents de police judiciaire des finances (terminologie retenue par le nouveau code) d’échanger des informations avec les agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle.

 Cette rédaction respecte ainsi la cohérence du nouveau code de procédure pénale. Elle évite par ailleurs d’insérer un article peu lisible avec 7 chiffres et deux tirets.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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