LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5810

L'amendement n° 105 de Mme Pirès Beaune après l'article 1er bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

REJETÉ
POUR 7
ABSTENTION 3
CONTRE 27

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 27 février 2026 l'amendement n° 105 de Mme Pirès Beaune après l'article 1er bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Au total, 37 députés ont pris part au vote : 73 % ont voté contre, 19 % ont voté en faveur, et 8 % se sont abstenus.

Infos

Date 27 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
CONTRE
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National

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Date 27 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

Puy-de-Dôme (63)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement dont le dispositif a été légèrement modifié suite aux débats en commission vise à doter les services spécialisés de renseignement d’un outil opérationnel renforcé pour la lutte contre les menaces graves portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, tels que définis à l’article L. 811-3 du Code de sécurité intérieure, notamment la protection de la République contre les entreprises terroristes, les ingérences étrangères ou les activités de criminalité organisée, y compris celles liées aux fraudes sociales et fiscales massives. Ces fraudes, souvent instrumentalisées par des réseaux criminels transnationaux, constituent un vecteur de financement d’activités illicites et un risque pour la sécurité collective, comme l’a récemment illustré le contexte du narcotrafic et de la grande délinquance économique.


Cet amendement s’inscrit dans le prolongement du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en complétant les dispositifs de détection et de prévention par une coopération accrue entre les services de renseignement et l’administration fiscale, tout en respectant scrupuleusement les exigences constitutionnelles en matière de protection des données personnelles et du secret fiscal.


Il tient compte des enseignements de la décision no 2025-885 DC du Conseil constitutionnel du 12 juin 2025, relative à la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 5 de cette loi, qui introduisait un article L. 135 ZR du livre des procédures fiscales autorisant un accès direct des services de renseignement aux bases de données fiscales. Le Conseil a estimé que cette mesure, bien que justifiée par un motif d’intérêt général (la lutte contre la criminalité organisée), portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée (protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) et au principe du secret fiscal, en raison d’un champ d’accès trop large et de garanties insuffisantes en matière de traçabilité, de proportionnalité et de destruction des données (cons. 12 à 15 de la décision).


Pour remédier à ces manquements et assurer la conformité constitutionnelle, le présent amendement propose une version révisée et encadrée de ce dispositif, sous la forme d’un article L. 135 ZS :
• L’accès est strictement limité aux agents individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seules missions de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l’article L. 811-3 du Code de sécurité intérieure, garantissant ainsi une proportionnalité adaptée à l’objectif poursuivi.
• La traçabilité est assurée par un traitement automatisé organisé par le Premier ministre, collectant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité précise et la date de la consultation, répondant aux exigences de contrôle et de supervision énoncées par le Conseil constitutionnel.
• Les opérations de traitement des données (destruction, transcription, extraction, transmission) sont soumises aux conditions rigoureuses prévues à l’article L. 822-4 du Code de la sécurité intérieure, qui encadre les modalités de conservation et d’effacement des renseignements collectés par les services de renseignement, en conformité avec les réserves d’interprétation relatives à la protection des données personnelles.

Ce mécanisme, par sa précision et ses garde-fous, concilie l’efficacité de l’action des services de renseignement avec le respect des libertés fondamentales, en application de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (notamment décisions no 2016-536 QPC du 19 mai 2016 et no 2021-824 DC du 13 août 2021). Il permettra, dans le cadre du présent projet de loi, de mieux cibler les flux financiers occultes issus de fraudes sociales et fiscales, contribuant ainsi à une lutte plus efficace contre l’évasion fiscale et les abus de prestations sociales, sans porter atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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