LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 6256

L'amendement n° 63 de M. Kerbrat et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

REJETÉ
POUR 51
ABSTENTION 0
CONTRE 59

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 16 avril 2026 l'amendement n° 63 de M. Kerbrat et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Au total, 110 députés ont pris part au vote : 54 % ont voté contre, 46 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 16 avril 2026
Type de vote Amendement
Dossier Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP
CONTRE
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Union des droites pour la République

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Date 16 avril 2026
Type de vote Amendement
Dossier Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Andy Kerbrat

Andy Kerbrat

Loire-Atlantique (44)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du champ de personnes pouvant être soumises à une durée de rétention de 180 à 210 jours.

L’article souhaite étendre le maintien judiciaire en rétention prévu pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme aux personnes « qui représente[nt] une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public » en tant que ces personnes ont porté atteinte à d’autres personnes et ont été définitivement condamnées pour ces faits. Il propose d’étendre le dispositif aux personnes fait l’objet d’une décision d’éloignement et dont l’administration considère qu’elles représentent une menace actuelle et particulièrement grave, lorsque cette menace est constatée par des faits pénalement constaté et sanctionnés.

Ce dispositif répond à la censure du Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2025 du dispositif qui étendait massivement le champ des personnes pouvant être soumise à ce régime de rétention. La Conseil a estimé qu’en tant qu’il s’appliquait à des personnes qui n’auraient pas été condamnées à une interdiction du territoire, ou pour des personnes condamnées à des crimes ou délits qui ne relèvent pas d’une particulière gravité le dispositif était manifestement disproportionné et portait atteinte à la liberté individuelle.

D’une part, le dispositif ne répond pas aux éxigences du Conseil constitutionnel, la gravité des faits n’est pas constatés par le juge judiciaire mais par l’autorité administraive.

D’autre part, nonobstant la constitutionnalité du dispositif nous nous opposons à cette extension. Si la personne est coupable de faits délictuels ou criminels, c’est dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’elle doit être prise en charge. La sanction pénale doit être le lieu de sa sortie des comportements déviants et infractionnels. L’augmentation de la durée de rétention ne sert à rien, elle n’aura que pour conséquence d’engorger les CRA et d’aggraver les conditions de rétention. Selon, l’OEE, « les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu’il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d’expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative. »

Ce dispositif est particulièrement grave dans la mesure où il fait de la rétention administrative une rétention de sûreté à destination des étrangers qui ne dit pas son nom. Nous nous opposons à ces formes de rétentions qui deviennent des supplétifs de la peine.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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