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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 3010

L'amendement n° 1931 rectifié du Gouvernement après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 66
ABSTENTION 20
CONTRE 47

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 21 octobre 2020 l'amendement n° 1931 rectifié du Gouvernement après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).

Au total, 133 députés ont pris part au vote : 50 % ont voté en faveur, 35 % ont voté contre, et 15 % se sont abstenus.

Infos

Date 21 octobre 2020
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

La position des groupes

POUR
La République en Marche
CONTRE
Non inscrit
Libertés et Territoires
Socialistes et apparentés
Les Républicains
Gauche démocrate et républicaine
UDI et Indépendants
La France insoumise
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Date 21 octobre 2020
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Gouvernement Castex

Formé le 07 juillet 2020

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement supprime l’exemption d’assiette que le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique en cours d’examen propose d’introduire, contre l’avis du Gouvernement, qui fait sortir de l’assiette des prélèvements sociaux tout avantage accordé par un employeur ou un comité d’entreprises lorsque celui-ci se rattache à des activités sportives.
Cette suppression ne nuit pas au développement des activités sportives en entreprise. En effet, la doctrine administrative admet, par tolérance, que certains avantages servis par les comités sociaux et économiques à des fins sociales, culturelles ou sportives, soient exonérés de tout prélèvement social. L’ajout de cette disposition dans la loi n’aurait donc pas pour effet d’encourager davantage les activités sportives qui font déjà l’objet d’un tel soutien.
En revanche, la disposition que le projet de loi ASAP propose d’introduire est source de difficultés et aurait des effets contraires à ceux recherchés. Elle n’est en effet ni limitée dans sa portée, ni soumise à des conditions particulières. Ainsi, des sommes très importantes, qui seraient accordées sans prendre en compte des critères objectifs et notamment la situation sociale des salariés, seraient exonérées à l’avenir de tout prélèvement. Or, il n’est pas normal qu’une part du salaire puisse échapper aux cotisations et aux contributions sociales sans critères définis. En outre, la sécurité juridique ne serait pas garantie puisqu’il faudrait que chaque employeur justifie que l’avantage se rattache à une pratique sportive. Enfin, en traitant uniquement des avantages sportifs, la disposition ne concerne pas l’ensemble des autres avantages, notamment en matière sociale.
De plus, son assiette n’étant pas limitée, cette exemption se heurte au principe d’égalité devant l’impôt, les salariés n’étant pas égaux face à ces avantages qui ne bénéficient pas nécessairement à des salariés qui en ont le plus besoin. Il est impossible au plan juridique que le législateur n’exerce pas sa compétence et laisse chaque employeur libre de définir le niveau de l’assiette sociale. Il en résulterait des risques élevés au plan de l’égalité devant les charges publiques, le niveau des prélèvements de chaque salarié étant dépendant des critères définis localement.
La sécurisation juridique au niveau de la loi elle-même des exemptions dont bénéficient les avantages sociaux et culturels accordés par les entreprises est un objectif louable, mais qui ne peut être poursuivi sans une réflexion et un cadre d’ensemble. En effet, le jour où le législateur décide d’accorder une exemption totale de prélèvements sur certains avantages sociaux et culturels il lui faudra aussi définir les conditions et les limites de ces exemptions, ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent.
Une mission d’inspection avait été réalisée en 2019 sur ce sujet à la suite d’un amendement de M. Paul Christophe. Elle démontrait d’une part qu’il n’y avait pas de nécessité urgente de revoir le cadre juridique de ces avantages, mais aussi, d’autre part, qu’un travail d’encadrement global de ces pratiques était le corollaire indispensable de leur légalisation.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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