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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 3479

L'amendement n° 219 de Mme Florennes et les amendements identiques suivants après l'article premier bis B de la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 75
ABSTENTION 0
CONTRE 3

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 15 mars 2021 l'amendement n° 219 de Mme Florennes et les amendements identiques suivants après l'article premier bis B de la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (première lecture).

Au total, 78 députés ont pris part au vote : 96 % ont voté en faveur, 4 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 15 mars 2021
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Les Républicains
Gauche démocrate et républicaine
La République en Marche
Socialistes et apparentés
UDI et Indépendants
Agir ensemble
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Date 15 mars 2021
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Isabelle Florennes

Isabelle Florennes

Hauts-de-Seine (92)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement permet d’assurer une répression complète et adaptée de l’ensemble des comportements par lesquels des majeurs provoquent ou contraignent des mineurs, notamment par un moyen de communication électronique, à commettre, souvent sur eux-mêmes, des actes de nature sexuelle pouvant être diffusés sur internet, et ainsi à lutter plus efficacement contre un phénomène que l’on qualifie parfois de « sextorsion ».

Les services d’enquête spécialisés dans la lutte contre les infractions sexuelles commises sur des mineurs ont en effet constaté l’émergence d’un tel phénomène dans lesquels des adultes prennent contact par internet avec des mineurs afin de les inciter à enregistrer des actes sexuels de plus en plus attentatoires à leur dignité et pouvant aller jusqu’à des faits d’auto-pénétration sexuelle.

Les premiers contacts consistent en de simples incitations que le mineur peut accepter par jeu, avant de devenir de véritables contraintes, le mineur étant en effet menacé de voir les premiers enregistrements réalisés diffusés sur le net s’il n’accepte pas d’aller plus loin. Lorsque l’incitation devient chantage et se transforme en contrainte, ces faits peuvent être qualifiés de viol ou d’agression sexuelle, et doivent pouvoir être réprimés y compris s’ils sont commis à l’encontre d’adultes.


A cette fin, il est nécessaire de compléter l’article 222-22-2 qui, depuis 2013, assimile aux agressions sexuelles commise par l’auteur des faits sur sa victime, le fait de contraindre une personne à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers qui ne sait pas que cette atteinte est imposée, afin d’y ajouter le cas où c’est la victime est contrainte à procéder sur elle-même à une atteinte sexuelle, comme notamment un acte d’auto-pénétration. Enfin, il convient de créer un nouveau délit puni de dix ans d’emprisonnement, réprimant le fait pour un majeur d’inciter un mineur de 15 ans, sans pour autant exercer sur lui une contrainte, par l’usage d’un moyen de communication électronique, à commettre un acte sexuel, y compris sur lui-même, afin de sanctionner de façon expresse et explicite cette forme particulière de corruption de mineur.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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