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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 3784

L'amendement n° 58 de M. Potier à l'article premier de la proposition de loi portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires (première lecture).

REJETÉ
POUR 17
ABSTENTION 3
CONTRE 64

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 26 mai 2021 l'amendement n° 58 de M. Potier à l'article premier de la proposition de loi portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires (première lecture).

Au total, 84 députés ont pris part au vote : 76 % ont voté contre, 20 % ont voté en faveur, et 4 % se sont abstenus.

Infos

Date 26 mai 2021
Type de vote Amendement
Dossier Mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Libertés et Territoires
Socialistes et apparentés
Gauche démocrate et républicaine
La France insoumise
CONTRE
Les Républicains
Agir ensemble
La République en Marche
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Date 26 mai 2021
Type de vote Amendement
Dossier Mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Dominique Potier

Dominique Potier

Meurthe-et-Moselle (54)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les dispositions prévues à l'alinéa 36 qui impliquent que, dans le cas de l’entrée d’un associé non-exploitant avec apport de terre (donc agrandissement), le contrôle des structures ne s’appliquerait plus.

En l'état des dispositions prévues à cet alinéa, il n'y aurait dans ce cas de figure plus de publicité ni de possibilité de mise en concurrence. Une telle possibilité offerte de contourner le contrôle des structures présente des risques majeurs et suscite un certain nombre d'interrogations.

Tout d'abord, un risque d'ordre constitutionnel dans la mesure où cette mesure conduirait à une rupture d'égalité. En effet, certains requérants obtiendraient ainsi une autorisation d'exploiter via une dérogation à un agrandissement significatif, sur la base de critères moins stricts par le biais de la procédure prévue par la présente proposition de loi, sans raison de fond pouvant justifier une telle discrimination.

L'équivalence créée entre les deux procédures d'autorisation, dont l'une est très souple (celle prévue par ce texte pour le contrôle des sociétés) et l'autre bien plus encadrée (celle applicable au contrôle des structures), risque d'inciter à l'accaparement des terres par le phénomène sociétaire : il sera en effet plus facile d'obtenir une dérogation au titre de la procédure prévue à l'article 1er, compte tenu des objectifs et critères très larges et flous, que d'obtenir une autorisation au titre du contrôle des structures.

Le dispositif juridique prévu à l'alinéa 36 est par ailleurs fragilisé par les nombreuses interrogations qu'il suscite :

- Que se passera-t-il si une personne demande l'autorisation au titre de la procédure prévue par cette proposition de loi après avoir mis en œuvre la procédure d'avis préalable au titre du contrôle des structures ? Si l'administration ne peut plus changer d'avis au titre du contrôle des structures, pourrait-elle ne pas accorder l'autorisation au titre du contrôle des sociétés ?

- A l'inverse, si l'autorisation d'agrandissement excessif tient lieu d'autorisation d'exploiter, en va-t-il de même en cas de refus ? Le refus au titre de la procédure créée par la présente proposition de loi vaut-il refus au regard du contrôle des structures ?

- En cas de refus de dérogation au titre du contrôle des sociétés, quelles voies de recours sont ouvertes ? Celles aussi prévues pour le contrôle des structures ?

- Le refus d'un agrandissement significatif au titre du contrôle des sociétés laisse t-il au requérant la possibilité de demander une autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures en modifiant sa demande ?

- Si l'autorisation d'agrandissement significatif au titre du contrôle des sociétés est accordée, valant autorisation d'exploiter, que se passe t-il si les terres ajoutées ne sont pas exploitées dans les délais et les conditions prévus par le contrôle des structures ?

En raison de ces nombreuses défaillances, il convient de supprimer les dispositions prévues à l'alinéa 36.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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