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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 399

L'amendement n° 106 de Mme Le Grip après l'article 6 du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (première lecture).

REJETÉ
POUR 12
ABSTENTION 0
CONTRE 53

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 14 février 2018 l'amendement n° 106 de Mme Le Grip après l'article 6 du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (première lecture).

Au total, 65 députés ont pris part au vote : 82 % ont voté contre, 18 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 14 février 2018
Type de vote Amendement
Dossier Election des représentants au Parlement européen

La position des groupes

POUR
Les Républicains
Gauche démocrate et républicaine
CONTRE
Non inscrit
Mouvement Démocrate et apparentés
UDI, Agir et Indépendants
La République en Marche
La France insoumise

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Date 14 février 2018
Type de vote Amendement
Dossier Election des représentants au Parlement européen

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Constance Le Grip

Constance Le Grip

Hauts-de-Seine (92)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’article L. 280 du code électoral, modifié par la loi n° 2013‑702 du 2 août 2013, dispose actuellement que les députés et sénateurs font partie des 162.000 grands électeurs appelés à élire, par moitié, les sénateurs des départements.

Or, les représentants français au Parlement européen également élus au suffrage universel direct, ne sont pas cités comme membres de ce collège électoral. Ils ne sont pas non plus désignés comme pouvant participer à la désignation des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Cette absence serait motivée par une analogie avec le régime des incompatibilités fixé à l’article LO. 286‑1 du code électoral et qui indique que « les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris qui n’ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l’élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants ».

Pourtant, si les articles 2‑1 et 5 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen et les articles LO. 127 à LO. 130 du code électoral prévoient la possibilité pour « les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français » de participer, en étant électeur et en étant éligible, à l’élection des représentants de la France au Parlement européen, force est de constater que la quasi-totalité des députés français au Parlement européen sont ressortissants français.

Dès lors, ces derniers ne sont pas concernés par la restriction formulée à l’article L0. 286‑1 du code électoral.

Une autre objection résiderait dans une certaine lecture de l’article 24 de la Constitution. Celui-ci dispose en effet que le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République », et dès lors, le collège des électeurs ne pourrait être composé que de représentants des collectivités.

Or, le Conseil Constitutionnel, dans sa jurisprudence, admet une exception à l’endroit des députés et des sénateurs, membres du collège électoral des élections sénatoriales (alinéa 1er de l’article L. 280 du code électoral), dans la mesure où ils représentent la Nation toute entière et non la population de leur circonscription.

Le retour à une liste nationale unique, malgré toutes ses imperfections et ses défauts, ne constituerait en aucune manière un obstacle à ce que les représentants de nationalité française au Parlement Européen puissent participer à l’élection des sénateurs.

L’article 2‑1 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, codifié par la Loi n° 94‑104 du 5 février 1994 relative à l’exercice par les citoyens de l’Union européenne résidant en France du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen, précise en outre qu’il s’agit bien « des représentants de la France au Parlement européen », et non d’élus européens hors-sol.

Les représentants de nationalité française au Parlement européen pourraient alors voter pour l’élection sénatoriale là où ils sont inscrits sur les listes électorales. 

L’examen du présent projet de loi portant sur un certain nombre de caractéristiques relatives aux représentants au Parlement européen est l’occasion de corriger cette absence afin d’inclure les représentants au Parlement européen de nationalité française dans le collège des grands électeurs des élections sénatoriales.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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