LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 52

L'amendement n° 1 de M. Door et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (première lecture).

REJETÉ
POUR 31
ABSTENTION 2
CONTRE 79

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 19 juillet 2017 l'amendement n° 1 de M. Door et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (première lecture).

Au total, 112 députés ont pris part au vote : 71 % ont voté contre, 28 % ont voté en faveur, et 2 % se sont abstenus.

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Date 19 juillet 2017
Type de vote Amendement
Dossier Physicien médical

La position des groupes

POUR
Nouvelle Gauche
Les Républicains
Gauche démocrate et républicaine
La France insoumise
Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants
CONTRE
Mouvement Démocrate et apparentés
La République en Marche

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Date 19 juillet 2017
Type de vote Amendement
Dossier Physicien médical

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Thomas Mesnier

Thomas Mesnier

Charente (16)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Conformément à la lettre de l’habilitation, l’article 6 de l’ordonnance prévoit des dispositions permettant le remplacement du titulaire d’officine empêché d’exercer en raison de circonstances exceptionnelles.

L’article L. 5125-21 du code la santé publique dispose qu’une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacer pendant une durée légale d’un an. L’article 140 de la loi de modernisation de notre système de santé autorise, par dérogation, la reconduction de cette durée pour un an supplémentaire par le directeur de l’agence régionale de santé (ARS).

L’article 6 ajoute un nouveau motif de prorogation des délais fondé sur l’appréciation de circonstances exceptionnelles.

Il est proposé de revenir à la situation ex ante.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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