L'amendement n° 43 de Mme Louwagie à l'article 3 du projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 27 juin 2023 l'amendement n° 43 de Mme Louwagie à l'article 3 du projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise (première lecture).
Au total, 129 députés ont pris part au vote : 60 % ont voté contre, 24 % ont voté en faveur, et 16 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 27 juin 2023 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
En application de l’article 3 du projet de loi, les entreprises de 11 à 49 salariés seront soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur dès lors qu’elles auront réalisé un bénéfice fiscal de 1 % au moins de leur chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs. Paradoxalement, cette obligation pourrait s’avérer plus forte que pour certaines entreprises de 50 salariés et plus, soumises de droit à la participation mais pour lesquelles la formule de calcul de la réserve spéciale de participation aboutirait en pratique à un montant nul, quand bien même elles réaliseraient un bénéfice fiscal de 1 % pendant 3 exercices consécutifs. Cette hypothèse n’a rien de théorique, compte tenu de l’évolution des normes et règles comptables en usage dans les entreprises.
Il est donc proposé de compléter l’article 3 du projet de loi par une disposition prévoyant que l’obligation nouvelle imposée aux entreprises de 11 à 49 salariés s’appliquera également, pendant la même durée de 5 ans de l’expérimentation, aux entreprises de 50 salariés et plus soumises à la participation, ayant réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs, dans l’hypothèse où l’application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation aboutirait à un résultat égal à zéro.
Par ailleurs, les entreprises sont assujetties à la participation dès lors que l’effectif de 50 salariés au moins a été atteint ou dépassé pendant 5 années consécutives (L. 3322‑1 du code du travail). Afin de faire peser des obligations comparables aux petites entreprises et aux plus importantes il est proposé d’harmoniser le délai de 3 années consécutives de réalisation d’un bénéfice fiscal d’au moins 1 % du chiffre d’affaires avec celui d’assujettissement à la participation au regard du seuil d’effectif.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale