L'amendement n° 16 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 05 juillet 2023 l'amendement n° 16 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).
Au total, 110 députés ont pris part au vote : 73 % ont voté contre, 25 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 05 juillet 2023 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Poursuivant la réflexion commencée lors de l’examen du projet de loi n° 4091 pour la confiance dans les institutions judiciaires en 2021, notamment à l’Assemblée nationale où cette disposition avait été adoptée, le présent amendement renforce les garanties procédurales prévues au cours des perquisitions en précisant dans quelle mesure et selon quelles modalités l’avocat de de la personne peut y assister.
Il précise ainsi que même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisitionne pourra s’opposer à la présence de l’avocat si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque celles-ci ont déjà débuté.
Il précise également que si la personne est suspecte et qu’il est prévu de procéder à son audition lors de la perquisition, elle devra être informée de son droit d’assistée par un avocat au cours de cette audition conformément aux dispositions relatives à l’audition libre ou à la garde à vue.
Il prévoit en outre que l’avocat qui assistera à la perquisition pourra, comme c’est le cas en application de l’article 63-4-3, lorsqu’un avocat assiste à une audition libre ou à l’audition d’un gardé à vue, formuler des observations écrites qui devront être versées au dossier et qui pourront être directement adressées au procureur de la République. Il précise que dans le cadre de ces observations l’avocat pourra faire des demandes de saisie, mais que les enquêteurs pourront ne pas y donner suite si la saisie n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité ; ceux-ci devront alors mentionner cette demande dans le procès-verbal perquisition, exactement comme doit être mentionné dans le procès-verbal d’audition, en application de l’article 63-4-3, les questions que l’avocat a souhaité voir posées mais qui n’ont pas été retenues.
Il est renvoyé également à propos du secret professionnel aux dispositions de l’article 56-1-1 du CPP.
L’amendement prévoit enfin que les opérations de perquisition pourront toujours débuter sans attendre la présence de l’avocat, mais que si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne pourra commencer avant le délai de 2 heures à compter du moment au l’avocat a été prévenu comme c’est déjà le cas pour les auditions dans les locaux des enquêteurs.
En cas de danger pour les personnes, il sera cependant possible de refuser la présence de l’avocat pour assurer sa sécurité.
Ces dispositions permettent ainsi d’assurer une conciliation équilibrée entre la nécessité de préserver l’efficacité des enquêtes, et le renforcement des droits des personnes faisant l’objet d’une perquisition.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale