L'amendement n° 325 de Mme Untermaier et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 05 juillet 2023 l'amendement n° 325 de Mme Untermaier et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).
Au total, 103 députés ont pris part au vote : 77 % ont voté contre, 20 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 05 juillet 2023 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés reprend une suggestion formulée par l'ordre du barreau de Paris.
Poursuivant la réflexion commencée lors de l’examen du projet de loi n° 463 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice en 2019 puis lors de l’examen du projet de loi n° 4091 pour la confiance dans les institutions judiciaires en 2021, le présent amendement conforte à droit constant les garanties procédurales prévues au cours des perquisitions en précisant dans quelle mesure et selon quelles modalités l’avocat de la personne peut y assister.
Dans les faits, la personne perquisitionnée non placée en garde-à-vue est libre donc elle peut prévenir son avocat. Ce dernier peut ainsi assister à la perquisition en observateur.
Seulement, en pratique, ce droit n’est pas respecté, l’avocat étant régulièrement exclu des opérations.
Le présent amendement :
-Conforte le droit existant à la présence de l’avocat à l’initiative de la personne perquisitionnée,
-Rappelle l’impossibilité pour l’avocat d’intervenir en perquisition lorsque son client est gardé à vue et ce conformément à l’article 62-2 du code de procédure pénale
-N’impose pas de nouvelles obligations procédurales aux enquêteurs : prévenir et attendre l’avocat,
-Prévoit la faculté de refuser l’accès aux lieux de la perquisition lorsqu’il existe un risque pour la sécurité des personnes.
Ces dispositions permettent ainsi d’assurer une conciliation équilibrée entre la nécessité de préserver l’efficacité des enquêtes et le respect des droits des personnes faisant l’objet d’une perquisition.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale