LÉGISLATURE 16 - VOTE n° 2214

L'amendement n° 221 de Mme Bordes et les amendements identiques suivants à l'article 17 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).

REJETÉ
POUR 43
ABSTENTION 1
CONTRE 48

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 10 juillet 2023 l'amendement n° 221 de Mme Bordes et les amendements identiques suivants à l'article 17 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).

Au total, 92 députés ont pris part au vote : 52 % ont voté contre, 47 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.

Infos

Date 10 juillet 2023
Type de vote Amendement
Dossier Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

La position des groupes

POUR
Les Républicains
Rassemblement National
La France insoumise - NUPES
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Gauche démocrate et républicaine - NUPES
Écologiste - NUPES
Socialistes et apparentés - NUPES
CONTRE
Horizons et apparentés
Renaissance
Démocrate (MoDem et Indépendants)

Infos

Date 10 juillet 2023
Type de vote Amendement
Dossier Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Pascale Bordes

Pascale Bordes

Gard (30)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’article 17 du projet de loi vise à déjudiciariser la procédure de saisie des rémunérations, afin d’en confier la mise en œuvre aux commissaires de justice.
 
Le commissaire de justice, mandataire du créancier, assurerait désormais directement la mise en œuvre de la saisie des rémunérations, après la délivrance d’un commandement de payer.
 
Il n’y aurait donc plus de contrôle préalable du juge de l’exécution quant à la régularité du titre exécutoire (validité du titre, signification de ce dernier, problème de prescription, effacement des dettes suite à une décision de la commission de surendettement….) ni quant au montant de la créance (en principal, intérêts et frais).
 
Le contrôle du juge s’effectuerait à postériori, à l’initiative du débiteur saisi, lequel devrait mandater un commissaire de justice et éventuellement un avocat, afin d’assigner le créancier devant le juge de l’exécution, ce qui ne peut que contribuer à aggraver la précarité de certains de nos concitoyens et à les éloigner encore d’avantage du juge.
Au vu de ces considérations, le présent amendement propose la suppression de l’article 17. 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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